Vu la connexité, joint les pourvois n°s 93-18.921 et 93-18.922 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que, pour juger que le " chemin de Manse ", desservant des fonds ruraux dont MM. X... et Y... sont propriétaires sur le territoire de la commune de Caux, appartenait à cette collectivité publique, l'arrêt attaqué retient que la délibération du 21 juin 1959 par laquelle la commune a décidé, en application de l'ordonnance du 9 janvier 1959, l'incorporation dans les voies communales de divers chemins ruraux, dont celui qui faisait l'objet du litige, était parfaitement claire et n'avait pas été contestée devant la juridiction administrative ;
Attendu cependant que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes susvisés, se prononcer sur la nature et la portée d'une décision d'une autorité administrative ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 29 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.