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24/10/1995 | FRANCE | N°93-18921;93-18922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 1995, 93-18921 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 93-18.921 et 93-18.922 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que, pour juger que le " chemin de Manse ", desservant des fonds ruraux dont MM. X... et Y... sont propriétaires sur le territoire de la commune de Caux, appartenait à cette collectivité publique, l'arrêt attaqué retient que la délibération du 21 juin 1959 par laquelle la commune a décidé, en application de l'ordonnance du 9 janvier 1959, l'incorporation

dans les voies communales de divers chemins ruraux, dont celui qui faisait l'o...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 93-18.921 et 93-18.922 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que, pour juger que le " chemin de Manse ", desservant des fonds ruraux dont MM. X... et Y... sont propriétaires sur le territoire de la commune de Caux, appartenait à cette collectivité publique, l'arrêt attaqué retient que la délibération du 21 juin 1959 par laquelle la commune a décidé, en application de l'ordonnance du 9 janvier 1959, l'incorporation dans les voies communales de divers chemins ruraux, dont celui qui faisait l'objet du litige, était parfaitement claire et n'avait pas été contestée devant la juridiction administrative ;

Attendu cependant que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes susvisés, se prononcer sur la nature et la portée d'une décision d'une autorité administrative ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 29 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-18921;93-18922
Date de la décision : 24/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Commune - Voirie - Chemin rural - Incorporation dans les voies communales - Clarté de la délibération du conseil municipal - Absence d'influence .

COMMUNE - Voirie - Chemin rural - Classement - Appréciation de la légalité de la délibération du conseil municipal - Délibération " parfaitement claire " - Absence d'influence

SEPARATION DES POUVOIRS - Voirie - Chemin rural - Classement - Appréciation de la légalité de la délibération du conseil municipal - Délibération " parfaitement claire " - Absence d'influence

VOIRIE - Chemin rural - Classement - Appréciation de la légalité de la délibération du conseil municipal - Délibération " parfaitement claire " - Absence d'influence

Le juge judiciaire ne peut se prononcer sur la nature et la portée d'une décision d'une autorité administrative. Encourt donc la cassation l'arrêt qui retient que la délibération par laquelle une commune a décidé l'incorporation de chemins ruraux dans les voies communales était parfaitement claire et n'avait pas été contestée devant la juridiction administrative.


Références :

Décret 16 Fructidor AN III
Loi du 16 août 1790 art. 13
Loi du 24 août 1790 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 29 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-03-10, Bulletin 1992, I, n° 79, p. 53 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 oct. 1995, pourvoi n°93-18921;93-18922, Bull. civ. 1995 I N° 377 p. 262
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 377 p. 262

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Thierry, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.18921
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