ARRÊT N° 1
Sur le premier moyen :
Vu l'article 242 du Code civil ;
Attendu que le divorce ne peut être prononcé que lorsque les faits imputables à un époux constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que, pour prononcer le divorce des époux X... à leurs torts partagés, l'arrêt attaqué retient, en ce qui concerne la demande reconventionnelle de la femme, que M. X... avait eu une relation extra-conjugale et que ces faits imputés au mari constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le comportement de M. X... avait, aussi, rendu intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée .