La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/1995 | FRANCE | N°93-20294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 1995, 93-20294


ARRÊT N° 1

Sur le premier moyen :

Vu l'article 242 du Code civil ;

Attendu que le divorce ne peut être prononcé que lorsque les faits imputables à un époux constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que, pour prononcer le divorce des époux X... à leurs torts partagés, l'arrêt attaqué retient, en ce qui concerne la demande reconventionnelle de la femme, que M. X... avait eu une relation extra-conjugale et que ces faits imputés au mari constituent un

e violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage ;

Q...

ARRÊT N° 1

Sur le premier moyen :

Vu l'article 242 du Code civil ;

Attendu que le divorce ne peut être prononcé que lorsque les faits imputables à un époux constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que, pour prononcer le divorce des époux X... à leurs torts partagés, l'arrêt attaqué retient, en ce qui concerne la demande reconventionnelle de la femme, que M. X... avait eu une relation extra-conjugale et que ces faits imputés au mari constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le comportement de M. X... avait, aussi, rendu intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée .


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-20294
Date de la décision : 18/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Double condition de l'article 242 du Code civil - Réunion des deux conditions - Constatations nécessaires .

Encourt la cassation, l'arrêt qui prononce un divorce en énonçant :. 1° que les faits imputés au mari constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sans rechercher s'ils avaient rendu intolérable le maintien de la vie commune (arrêt n° 1) ;. 2° que les faits retenus à l'encontre de l'un et l'autre époux sont de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune et à justifier le prononcé du divorce aux torts partagés sans relever que ces faits constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage (arrêt n° 2).


Références :

Code civil 242

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 septembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-10-19, Bulletin 1994, II, n° 198, p. 114 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 1995, pourvoi n°93-20294, Bull. civ. 1995 II N° 245 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 245 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Pierre (arrêt n° 1), M. Mucchielli (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : M. Vincent, Mme Luc-Thaler (arrêt n° 1), la SCP Peignot et Garreau, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.20294
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award