Attendu, selon les arrêts attaqués (Limoges, 13 juin 1991 et 24 juin 1993, n° 272), que les époux X..., propriétaires de parcelles faisant partie du territoire de chasse de l'Association communale de chasse agréée (ACCA) de Nieul, ont demandé à celle-ci ainsi qu'à l'Office national de la chasse (ONC) réparation du préjudice qu'ils avaient subi du fait de la destruction par des chevreuils de plantations d'arbres sur leurs parcelles ;
Sur le moyen dirigé contre l'arrêt du 13 juin 1991, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 13 juin 1991 d'avoir dit que l'action n'était pas prescrite, alors, selon le moyen, que, d'une part, les actions en réparation des dommages causés aux récoltes par le gibier se prescrivent par 6 mois à partir du jour où les dégâts ont été commis ; que, dès lors, le point de départ de la prescription de cette action court pour les dégâts qui se seraient poursuivis dans le temps, à partir du premier jour où ils sont commis ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 226-7 du nouveau Code rural ; que, d'autre part, en admettant, dans ses motifs, que les dégâts causés avant le 14 mai 1990 sont prescrits, et en déclarant néanmoins, dans le dispositif, l'action des époux X... portant sur la réparation de dégâts causés aussi bien avant qu'après cette date, recevable sans distinction, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre motifs et dispositif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'il ne résulte pas de l'article L. 226-7 du Code rural que lorsque des dégâts causés par des gibiers se sont succédé dans le temps, le délai de prescription de 6 mois court à compter du premier jour où ces dégâts ont été constatés ; que la cour d'appel en a déduit que la prescription n'était acquise que pour les faits commis avant le 14 mai 1990 et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé que la véritable destruction des plantations avait eu lieu postérieurement à cette date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 24 juin 1993, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen dirigé contre l'arrêt du 24 juin 1993 :
Attendu qu'il en encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'ONC à verser aux époux X... une indemnité pour des frais de protection de leur plantations, alors, selon le moyen, que l'ONC, tenu de l'indemnisation de dégâts causés aux récoltes, ne saurait être condamné à supporter les frais de protection des plants nécessaires pour éviter des dégâts futurs ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 226-1 du nouveau Code rural ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui énonce que le recépage des plants et les mesures de protection sont des travaux rendus nécessaires pour réparer des dommages occasionnés par les chevreuils sur les arbres et permettre à la plantation de retrouver un développement normal, en a, sans violer le texte visé au moyen, déduit que le coût de ces travaux et les frais d'encadrement et de direction du chantier constituaient des dépenses supplémentaires en relation directe avec le dommage et que l'ONC devait être tenu à réparation envers les époux X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen dirigé contre l'arrêt du 24 juin 1993 :
(sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.