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18/10/1995 | FRANCE | N°93-18282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 1995, 93-18282


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que M. Z..., dont la voiture était tombée en panne, a fait appel à M. Y..., garagiste, pour le dépanner ; que celui-ci ayant pris en remorque la voiture de M. Z..., avait placé son véhicule de dépannage en travers de la voie où circulait M. X..., lequel a heurté le véhicule de M. Y... ; que, saisie d'une demande de réparation du préjudice de M. X..., la cour d'appel, après avoir décidé que les fautes commises par celui-ci entraîneraient une réduction de son droit à réparation de

son préjudice, a retenu que les véhicules automobiles de M. Z... et M. Y... ét...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que M. Z..., dont la voiture était tombée en panne, a fait appel à M. Y..., garagiste, pour le dépanner ; que celui-ci ayant pris en remorque la voiture de M. Z..., avait placé son véhicule de dépannage en travers de la voie où circulait M. X..., lequel a heurté le véhicule de M. Y... ; que, saisie d'une demande de réparation du préjudice de M. X..., la cour d'appel, après avoir décidé que les fautes commises par celui-ci entraîneraient une réduction de son droit à réparation de son préjudice, a retenu que les véhicules automobiles de M. Z... et M. Y... étaient impliqués dans l'accident ;

Que, pour décider que M. Z..., M. Y... et leurs assureurs, l'Union des assurances de Paris (UAP) et la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), seraient tenus in solidum à indemniser M. X... d'une partie de son dommage, la cour d'appel énonce que le propriétaire de la voiture en panne, qui avait fait appel à un professionnel, avait " accepté et participé à la manoeuvre de tractage perturbatrice et dangereuse " ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le garagiste qui avait pris en remorque la voiture n'en était pas devenu le gardien, elle n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-18282
Date de la décision : 18/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Garde - Véhicule en panne pris en remorque par un garagiste .

Un garagiste ayant pris en remorque une voiture en panne, et une automobile ayant heurté le véhicule de dépannage qui se trouvait en travers de la route, encourt la cassation l'arrêt qui, statuant sur la réparation du préjudice subi par ce dernier conducteur, décide que le garagiste et le propriétaire de la voiture en panne seront tenus à indemnisation en retenant que ce dernier avait fait appel à un professionnel, et avait accepté et participé à la manoeuvre de tractage perturbatrice et dangereuse, sans rechercher si le garagiste qui avait pris en remorque la voiture n'en était pas devenu le gardien.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-01-14, Bulletin 1987, II, n° 2 (1), p. 2 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 1995, pourvoi n°93-18282, Bull. civ. 1995 II N° 240 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 240 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Colcombet.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Boré et Xavier, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.18282
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