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18/10/1995 | FRANCE | N°93-16585

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 1995, 93-16585


ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche et sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Vu l'article 242 du Code civil ;

Attendu que le divorce ne peut être prononcé que lorsque les faits imputables à un époux constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que pour prononcer le divorce des époux X....., l'arrêt attaqué énonce que les faits retenus à l'encontre de l'un et l'autre époux sont de nature à rendre intol

érable le maintien de la vie commune et à justifier le prononcé du divorce aux torts par...

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche et sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Vu l'article 242 du Code civil ;

Attendu que le divorce ne peut être prononcé que lorsque les faits imputables à un époux constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que pour prononcer le divorce des époux X....., l'arrêt attaqué énonce que les faits retenus à l'encontre de l'un et l'autre époux sont de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune et à justifier le prononcé du divorce aux torts partagés ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans relever que ces faits constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-16585
Date de la décision : 18/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Double condition de l'article 242 du Code civil - Réunion des deux conditions - Constatations nécessaires .

Encourt la cassation, l'arrêt qui prononce un divorce en énonçant :. 1° que les faits imputés au mari constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sans rechercher s'ils avaient rendu intolérable le maintien de la vie commune (arrêt n° 1) ;. 2° que les faits retenus à l'encontre de l'un et l'autre époux sont de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune et à justifier le prononcé du divorce aux torts partagés sans relever que ces faits constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage (arrêt n° 2).


Références :

Code civil 242

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 14 mars 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-10-19, Bulletin 1994, II, n° 198, p. 114 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 1995, pourvoi n°93-16585, Bull. civ. 1995 II N° 245 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 245 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Pierre (arrêt n° 1), M. Mucchielli (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : M. Vincent, Mme Luc-Thaler (arrêt n° 1), la SCP Peignot et Garreau, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.16585
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