ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche et sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Vu l'article 242 du Code civil ;
Attendu que le divorce ne peut être prononcé que lorsque les faits imputables à un époux constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que pour prononcer le divorce des époux X....., l'arrêt attaqué énonce que les faits retenus à l'encontre de l'un et l'autre époux sont de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune et à justifier le prononcé du divorce aux torts partagés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans relever que ces faits constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.