Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que Mlle X... a été en traitement chez M. Y..., chirurgien-dentiste qui lui a posé deux bridges au cours de l'année 1980 ; que du fait du départ de M. Y... un autre praticien a été amené à procéder au remplacement de ces appareils en décembre 1982 et février 1984 ; qu'invoquant la durée éphémère desdits appareils Mlle X... a recherché la responsabilité de M. Y... en prétendant que les soins dentaires de pose des deux bridges avaient été défectueux ;
Attendu que pour condamner le praticien et son assureur au coût de la restauration des appareils, l'arrêt attaqué, après avoir justement rappelé que le chirurgien-dentiste est tenu d'une obligation de moyens pour les soins qu'il prodigue et d'une obligation de résultat en ce qui concerne les prothèses, retient, par motifs propres et adoptés, que le travail exécuté par M. Y... l'avait été conformément aux règles de l'art, qu'il énonce aussi que, si les deux bridges implantés n'étaient pas défectueux, les travaux de restauration ultérieurs sont dus au substrat dentaire de la patiente favorable à la formation de la carie ; qu'il ajoute enfin que l'expert n'a pas mis en cause la conception du travail réalisé par M. Y..., mais qu'il a relevé que la divergence des piliers a pu favoriser la formation de la carie du fait d'une adaptation marginale défectueuse des couronnes ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne caractérisent aucun manquement ni à l'obligation de moyens ni à l'obligation de résultat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée.