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12/10/1995 | FRANCE | N°93-18365

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 93-18365


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a demandé à la caisse d'allocations familiales le bénéfice de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA) ; que celle-ci lui a été attribuée à compter seulement du troisième trimestre 1991 et que sur son recours le tribunal des affaires de sécurité sociale lui a accordé des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 19 mai

1993) d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, selon le moyen, d'une part, il ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a demandé à la caisse d'allocations familiales le bénéfice de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA) ; que celle-ci lui a été attribuée à compter seulement du troisième trimestre 1991 et que sur son recours le tribunal des affaires de sécurité sociale lui a accordé des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 19 mai 1993) d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, selon le moyen, d'une part, il incombe à l'allocataire poursuivant la responsabilité délictuelle d'une caisse d'allocations familiales de rapporter la preuve qu'elle a commis une erreur grossière dans l'accomplissement d'un service public complexe ; qu'en la condamnant à indemniser son allocataire, sans relever l'existence d'une erreur grossière qui lui aurait été imputable, le Tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, en toute hypothèse, l'erreur grossière est une faute d'une gravité certaine ; qu'en l'espèce, la Caisse ne pouvait être tenue qu'à une obligation d'information générale et quérable sur la nature et l'étendue des prestations susceptibles d'êtres servies, ainsi que sur les conditions générales d'octroi et de retrait des droits correspondants ; que cette obligation avait été satisfaite, dès lors qu'il résultait des constatations du jugement attaqué que la Caisse avait mis au point dans un délai raisonnable un imprimé de nature à informer l'allocataire et à lui permettre de régulariser sa situation ; qu'en retenant néanmoins sa responsabilité, le Tribunal n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait et a violé les articles L. 538-1.1° du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ; alors, qu'enfin, le préjudice anormal est constitué lorsque l'atteinte excède " les sujétions normales que la vie collective impose à chaque individu " ; que la Caisse ayant satisfait à son obligation générale et quérable, l'éventuel préjudice subi par l'allocataire n'était pas anormal ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait et a violé les articles précités ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la Caisse subordonnait l'examen des demandes au dépôt d'un formulaire qui n'était toujours pas disponible à la fin du premier trimestre 1991 et qu'à cette date, elle était dans l'incapacité de donner à ses employés des instructions précises sur les modalités d'attribution de l'aide, comme de fournir l'accord de prise en charge d'ores et déjà exigé par l'URSSAF avec la déclaration nominative trimestrielle, ce dont il résultait une méconnaissance de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 90-590 du 6 juillet 1990, fixée par son article 9 au 1er janvier 1991, le Tribunal a caractérisé une faute de cet organisme, entraînant un dommage pour M. X..., qui avait été mis dans l'incapacité matérielle de présenter sa demande, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-18365
Date de la décision : 12/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Responsabilité civile - Condition .

SECURITE SOCIALE - Caisse - Responsabilité civile - Faute - Nature - Portée

SECURITE SOCIALE - Caisse - Responsabilité civile - Préjudice - Nature - Portée

Une caisse de sécurité sociale est tenue de réparer le préjudice résultant de sa faute peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 19 mai 1993

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1995-07-12, Bulletin 1995, V, n° 242, p. 175 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 1995, pourvoi n°93-18365, Bull. civ. 1995 V N° 269 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 269 p. 195

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.18365
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