Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Pietro X..., atteint depuis 1962 de silicose professionnelle, est décédé le 8 janvier 1990 ; que l'union régionale des sociétés de secours minières ayant refusé d'allouer à la veuve une rente de conjoint survivant, la cour d'appel a débouté la demanderesse de son recours contre cette décision ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 15 décembre 1992) d'avoir statué de la sorte, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi sur la base d'un rapport d'expertise dont il résultait clairement que le décès ne pouvait être dû qu'à une insuffisance respiratoire en rapport avec la silicose professionnelle, la cour d'appel a dénaturé ce rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, les ayants droit de l'assuré peuvent bénéficier de la législation sur les accidents du travail s'il est établi un lien direct de causalité entre la maladie professionnelle et le décès de leur auteur ; que la cour d'appel, qui a constaté le rôle certain joué par les lésions silicotiques dans le décès, ne pouvait écarter l'existence d'un lien de causalité direct entre cette maladie professionnelle et le décès ; qu'elle a ainsi violé par fausse application les articles L. 434-7 et L. 434-8 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des conclusions du médecin expert que les lésions silicotiques présentées par Pietro X... ont eu un rôle aggravant dans le processus menant au décès mais ne sont pas la cause directe de celui-ci ; qu'appréciant le sens et la portée de cette expertise, qu'elle n'a pas dénaturée, ainsi que des autres documents médicaux produits, elle a pu en déduire que la silicose n'avait joué qu'un rôle favorisant et décider en conséquence que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'une relation directe et certaine entre la maladie professionnelle et le décès ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.