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12/10/1995 | FRANCE | N°93-17568

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 93-17568


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Pietro X..., atteint depuis 1962 de silicose professionnelle, est décédé le 8 janvier 1990 ; que l'union régionale des sociétés de secours minières ayant refusé d'allouer à la veuve une rente de conjoint survivant, la cour d'appel a débouté la demanderesse de son recours contre cette décision ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 15 décembre 1992) d'avoir statué de la sorte, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant

ainsi sur la base d'un rapport d'expertise dont il résultait clairement que ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Pietro X..., atteint depuis 1962 de silicose professionnelle, est décédé le 8 janvier 1990 ; que l'union régionale des sociétés de secours minières ayant refusé d'allouer à la veuve une rente de conjoint survivant, la cour d'appel a débouté la demanderesse de son recours contre cette décision ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 15 décembre 1992) d'avoir statué de la sorte, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi sur la base d'un rapport d'expertise dont il résultait clairement que le décès ne pouvait être dû qu'à une insuffisance respiratoire en rapport avec la silicose professionnelle, la cour d'appel a dénaturé ce rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, les ayants droit de l'assuré peuvent bénéficier de la législation sur les accidents du travail s'il est établi un lien direct de causalité entre la maladie professionnelle et le décès de leur auteur ; que la cour d'appel, qui a constaté le rôle certain joué par les lésions silicotiques dans le décès, ne pouvait écarter l'existence d'un lien de causalité direct entre cette maladie professionnelle et le décès ; qu'elle a ainsi violé par fausse application les articles L. 434-7 et L. 434-8 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des conclusions du médecin expert que les lésions silicotiques présentées par Pietro X... ont eu un rôle aggravant dans le processus menant au décès mais ne sont pas la cause directe de celui-ci ; qu'appréciant le sens et la portée de cette expertise, qu'elle n'a pas dénaturée, ainsi que des autres documents médicaux produits, elle a pu en déduire que la silicose n'avait joué qu'un rôle favorisant et décider en conséquence que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'une relation directe et certaine entre la maladie professionnelle et le décès ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-17568
Date de la décision : 12/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableaux annexes au décret du 31 décembre 1946 - Tableau n° 25 (silicose) - Décès du malade - Imputabilité - Preuve - Rôle favorisant joué par la silicose .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Lésion, maladie ou décès se produisant tardivement - Maladie professionnelle ayant joué un rôle favorisant dans l'évolution fatale

Il appartient à la veuve du salarié décédé de rapporter la preuve d'une relation directe et certaine entre la maladie professionnelle dont il était atteint et le décès. Pareille preuve n'est pas rapportée lorsque les expertises et pièces médicales produites établissent que la silicose dont un mineur était victime a seulement favorisé le processus morbide.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 décembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-07-09, Bulletin 1981, V, n° 695, p. 519 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1983-12-07, Bulletin 1983, V, n° 594, p. 424 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 1995, pourvoi n°93-17568, Bull. civ. 1995 V N° 277 p. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 277 p. 201

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.17568
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