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12/10/1995 | FRANCE | N°93-16993

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 93-16993


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'Union des assurances de Paris (UAP) pour la période du 1er mars 1980 au 31 décembre 1987 les allocations d'invalidité versées aux salariés de l'entreprise ainsi que les allocations de décès attribuées aux ayants droit des membres du personnel décédés ;

Attendu que, pour annuler les redressements correspondan

ts, l'arrêt attaqué énonce que les allocations de décès ne sont pas attribuées dans l...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'Union des assurances de Paris (UAP) pour la période du 1er mars 1980 au 31 décembre 1987 les allocations d'invalidité versées aux salariés de l'entreprise ainsi que les allocations de décès attribuées aux ayants droit des membres du personnel décédés ;

Attendu que, pour annuler les redressements correspondants, l'arrêt attaqué énonce que les allocations de décès ne sont pas attribuées dans le cadre d'un contrat de travail et que les indemnités d'invalidité ont pour cause une situation de nature à mettre fin au contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'aide en cas de décès, même si elle est destinée à compenser la perte de ressources éprouvée par les proches du disparu, constitue non un secours attribué en considération de situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, mais un avantage en argent alloué en raison de l'appartenance à l'entreprise du salarié décédé et à l'occasion du travail précédemment accompli par celui-ci ; et alors, d'autre part, que l'allocation d'invalidité, même si elle est destinée à réparer un préjudice indépendant du travail, représente un avantage en argent qui, alloué en raison de la seule appartenance de l'intéressé à l'entreprise, doit être considéré comme versé, sinon en contrepartie, du moins à l'occasion du travail au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; d'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-16993
Date de la décision : 12/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Aide en cas de décès.

1° L'aide en cas de décès versée par un employeur aux ayants droit d'un de ses salariés décédé, même si elle est destinée à compenser la perte de ressources éprouvée par les proches du disparu, constitue non un secours attribué en considération de situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, mais un avantage en argent alloué en raison de l'appartenance à l'entreprise du salarié décédé et à l'occasion du travail précédemment accompli par celui-ci. Elle doit donc être soumise à cotisation.

2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Allocation d'invalidité.

2° L'allocation d'invalidité versée par un employeur au salarié, même si elle est destinée à réparer un préjudice indépendant du travail, représente un avantage en argent qui, alloué en raison de la seule appartenance de l'intéressé à l'entreprise, doit être considéré comme versé, sinon en contrepartie, du moins à l'occasion du travail au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Elle doit donc être soumise à cotisation.


Références :

2° :
Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 1993

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre sociale, 1993-12-02, Bulletin 1993, V, n° 302 (1), p. 205 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 1995, pourvoi n°93-16993, Bull. civ. 1995 V N° 270 p. 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 270 p. 196

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.16993
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