La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1995 | FRANCE | N°93-16992

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 93-16992


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Union des assurances de Paris (UAP), pour les périodes du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1983 et du 1er avril 1984 au 31 décembre 1987, les indemnités dites de reprise de bordereau allouées, en cas de mutation ou de retrait de clientèle, aux agents producteurs salariés de la société, chargés de recueillir les souscriptions à des contrats de capitalisation et d'assurance et d'assurer l'encaissement des primes ;

Atte

ndu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 mai 199...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Union des assurances de Paris (UAP), pour les périodes du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1983 et du 1er avril 1984 au 31 décembre 1987, les indemnités dites de reprise de bordereau allouées, en cas de mutation ou de retrait de clientèle, aux agents producteurs salariés de la société, chargés de recueillir les souscriptions à des contrats de capitalisation et d'assurance et d'assurer l'encaissement des primes ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 mai 1993) d'avoir annulé les redressements ainsi opérés, alors, selon le moyen, que doit être soumise à cotisation l'indemnité allouée par une entreprise à ses agents, lors d'une modification de leur activité, en rémunération d'un service rendu par les agents dans le cadre de leur activité professionnelle salariée, qui consiste à prospecter et à accroître la clientèle dont l'employeur est seul propriétaire ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les indemnités litigieuses avaient pour fait générateur une mutation, un changement de fonction ou une réduction du secteur géographique d'activité des agents concernés, la cour d'appel énonce exactement que ces indemnités étaient destinées à réparer le préjudice subi par les salariés du fait de l'employeur et qu'elles avaient le caractère de dommages-intérêts ; qu'elle a, dès lors, à bon droit, décidé que ces sommes ne devaient pas être incluses dans l'assiette des cotisations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnités versées en cas de mutation ou de retrait de clientèle - Indemnité de reprise de bordereau .

Les indemnités de reprise de bordereau allouées aux agents producteurs salariés d'une société d'assurance en cas de mutation ou de retrait de clientèle, qui ont pour fait générateur une mutation, un changement de fonction ou une réduction du secteur géographique d'activité des agents concernés, sont destinées à réparer le préjudice subi par les intéressés du fait de l'employeur. Dès lors, ayant le caractère de dommages-intérêts, elles n'entrent pas dans l'assiette des cotisations.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-04-07, Bulletin 1994, V, n° 142 (2), p. 95 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 12 oct. 1995, pourvoi n°93-16992, Bull. civ. 1995 V N° 271 p. 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 271 p. 196
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Berthéas.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 12/10/1995
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93-16992
Numéro NOR : JURITEXT000007035028 ?
Numéro d'affaire : 93-16992
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1995-10-12;93.16992 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award