Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Union des assurances de Paris (UAP), pour les périodes du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1983 et du 1er avril 1984 au 31 décembre 1987, les indemnités dites de reprise de bordereau allouées, en cas de mutation ou de retrait de clientèle, aux agents producteurs salariés de la société, chargés de recueillir les souscriptions à des contrats de capitalisation et d'assurance et d'assurer l'encaissement des primes ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 mai 1993) d'avoir annulé les redressements ainsi opérés, alors, selon le moyen, que doit être soumise à cotisation l'indemnité allouée par une entreprise à ses agents, lors d'une modification de leur activité, en rémunération d'un service rendu par les agents dans le cadre de leur activité professionnelle salariée, qui consiste à prospecter et à accroître la clientèle dont l'employeur est seul propriétaire ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les indemnités litigieuses avaient pour fait générateur une mutation, un changement de fonction ou une réduction du secteur géographique d'activité des agents concernés, la cour d'appel énonce exactement que ces indemnités étaient destinées à réparer le préjudice subi par les salariés du fait de l'employeur et qu'elles avaient le caractère de dommages-intérêts ; qu'elle a, dès lors, à bon droit, décidé que ces sommes ne devaient pas être incluses dans l'assiette des cotisations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.