La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1995 | FRANCE | N°92-20356

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 92-20356


Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (Commission nationale technique, 24 juin 1992), qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime le 17 décembre 1986 M. X..., la caisse primaire d'assurance maladie a, le 18 septembre 1987 avisé son employeur, la société Roset, qu'une rente était accordée à la victime sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % ; que, courant février 1988, sur recours de la victime, la commission régionale d'invalidité avait porté ce taux à 10 % ; que la société Roset a contesté la décision de la

caisse régionale d'assurance maladie de prendre en compte, pour la détermin...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (Commission nationale technique, 24 juin 1992), qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime le 17 décembre 1986 M. X..., la caisse primaire d'assurance maladie a, le 18 septembre 1987 avisé son employeur, la société Roset, qu'une rente était accordée à la victime sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % ; que, courant février 1988, sur recours de la victime, la commission régionale d'invalidité avait porté ce taux à 10 % ; que la société Roset a contesté la décision de la caisse régionale d'assurance maladie de prendre en compte, pour la détermination du taux de cotisation accident du travail de l'année 1990, le capital représentatif de la rente au taux de 10 % ; que la Commission nationale technique a annulé cette décision et dit que la Caisse devait prendre en compte le capital représentatif de la rente au taux de 8 % ;

Attendu que la Caisse fait grief à la décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié le 12 juin 1984, il y a lieu de prendre en considération, pour le calcul du taux individuel de cotisations accidents du travail, les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de la période de référence ; qu'une rente ne doit être considérée comme définitive au regard de ce texte que lorsque la décision de la Caisse relative à cette attribution est devenue définitive ; que la rente au taux de 8 % ayant été notifiée le 18 septembre 1987, mais ayant été frappée d'un recours qui a été accueilli par la commission régionale le 4 février 1988, l'employeur étant informé de ces diverses données en application de l'article R. 434-35 du Code de la sécurité sociale, l'inscription de la rente au compte de l'employeur était justifiée au titre de l'année 1988 et non 1987, et au taux de 10 et non de 8 % ; qu'en statuant ainsi, la Commission a violé les articles L. 242-1 et suivants, R. 434-35 du Code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié ; et alors, d'autre part, que la commission nationale technique ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la Caisse faisant valoir que le taux d'invalidité permanente partielle de 10 % a été, à juste titre, inscrit sur le relevé nominatif de 1988 ; que, d'ailleurs, la société Roset n'a présenté aucune contestation concernant le compte employeur 1987 et la tarification 1989, lesquels ne tenaient pas compte de cette inscription ; qu'en statuant ainsi, la Commission a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas été appelé à la procédure suivie, sur le recours de la victime, devant la commission régionale d'invalidité et qui a abouti à une augmentation du taux de la rente initialement fixée, la Commission nationale technique, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que la décision de la commission régionale d'invalidité était inopposable à l'employeur, en sorte que la décision originaire de la caisse primaire, dont le double lui avait été envoyé conformément à l'article R. 434-35 du Code de la sécurité sociale, était devenue définitive à son égard ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-20356
Date de la décision : 12/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Taux individuel - Accidents ou maladies pris en considération - Accident ayant donné lieu à une décision d'attribution d'une rente par la Caisse - Recours de la victime - Mise en cause de l'employeur - Absence - Portée .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Invalidité - Taux - Décision de la Caisse - Recours de la victime - Effet à l'égard de l'employeur

Est inopposable à l'employeur qui n'a pas été appelé à la procédure, la décision rendue, sur le recours de la victime, par la commission régionale d'invalidité et ayant abouti à une majoration de la rente initialement fixée par la caisse primaire. Par suite, la décision originaire de la Caisse fixant le taux de la rente dont le double a été envoyé à l'employeur conformément à l'article R. 434-35 du Code de la sécurité sociale est devenue définitive à son égard.


Références :

Code de la sécurité sociale R434-35

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-05-03, Bulletin 1989, V, n° 333, p. 202 (rejet) ; Chambre sociale, 1993-04-08, Bulletin 1993, V, n° 116, p. 80 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 1995, pourvoi n°92-20356, Bull. civ. 1995 V N° 274 p. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 274 p. 199

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.20356
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award