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12/10/1995 | FRANCE | N°92-16353

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 92-16353


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a servi dans l'armée française en qualité d'engagé volontaire du 7 novembre 1943 au 6 novembre 1957 ; qu'il a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés que cette période soit prise en compte gratuitement pour le calcul de sa pension de retraite du régime général des salariés ; que cet organisme a refusé de retenir le temps passé hors des zones de combat ; que la cour d'appel a jugé que les périodes litigieuses devaient être validées ;

Sur le moyen unique, pris en sa pre

mière branche :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Ver...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a servi dans l'armée française en qualité d'engagé volontaire du 7 novembre 1943 au 6 novembre 1957 ; qu'il a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés que cette période soit prise en compte gratuitement pour le calcul de sa pension de retraite du régime général des salariés ; que cet organisme a refusé de retenir le temps passé hors des zones de combat ; que la cour d'appel a jugé que les périodes litigieuses devaient être validées ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux en temps de guerre ne peuvent faire l'objet de validation gratuite que si l'intéressé combattait pendant lesdites périodes ; que, faute de présence sur la zone des combats pendant ces périodes, l'assuré peut simplement solliciter du régime spécial des armées le remboursement des cotisations précomptées pendant les périodes en litige, et souscrire, auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, une demande de rachat des cotisations correspondantes ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a décidé que la Caisse devait valider les périodes litigieuses, sans constater que M. X... se trouvait dans une zone de combat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 351-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que, pour bénéficier des dispositions des articles L. 351-3.4° du Code de la sécurité sociale, il suffisait d'avoir été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, la cour d'appel, qui a constaté que tel était le cas de M. X... durant les périodes litigieuses, a décidé, à bon droit, de les valider ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé, en sa première branche ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-16353
Date de la décision : 12/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurances - Assimilation - Période de présence sous les drapeaux - Mobilisation ou engagement volontaire en temps de guerre - Présence dans une zone de combat - Nécessité (non) .

Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 351-3.4° du Code de la sécurité sociale relatif à la validation de périodes pour les pensions de vieillesse, il suffit d'avoir été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre. La présence dans une zone de combat durant ces périodes n'est donc pas nécessaire.


Références :

Code de la sécurité sociale L351-3 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 1995, pourvoi n°92-16353, Bull. civ. 1995 V N° 279 p. 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 279 p. 202

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.16353
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