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11/10/1995 | FRANCE | N°95-80187

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 1995, 95-80187


REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde du 16 décembre 1994 qui, pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à 11 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 315, 316, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que, saisie de conclusions du conseil de l'accusé tendant à c

e qu'il lui soit donné acte et inscrit au procès-verbal qu'un expert avait au cours...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde du 16 décembre 1994 qui, pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à 11 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 315, 316, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que, saisie de conclusions du conseil de l'accusé tendant à ce qu'il lui soit donné acte et inscrit au procès-verbal qu'un expert avait au cours des débats formellement accusé celui-ci d'avoir tué, en indiquant " cet homme a tué ", la Cour a rejeté ces conclusions ;
" au motif que les dispositions des articles 311 et 328 du Code de procédure pénale prohibant la manifestation d'opinion ne sont pas applicables aux experts ;
" alors que saisie d'un incident contentieux de ce chef, la Cour devait rendre un arrêt se prononçant sur la réalité des faits allégués ; qu'en omettant de se prononcer sur la réalité de l'accusation proférée par un expert à l'audience, peu important que celui-ci n'ait pas été tenu par l'obligation d'impartialité, la Cour a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la suite de la déposition de l'expert Y..., l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions demandant à la Cour de lui donner acte de ce que cet expert s'était prononcé sur la culpabilité de Michel X... en déclarant : " Cet homme a tué " ;
Attendu que, par arrêt incident, la Cour, par le motif reproduit au moyen, a rejeté cette demande ;
Attendu qu'il n'importe que n'ait pas été donné l'acte requis dès lors que les propos prêtés à l'expert étaient sans incidence sur la validité de la procédure, les articles 311 et 328 du Code de procédure pénale n'étant pas applicables aux experts ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-80187
Date de la décision : 11/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Audition - Avis sur la culpabilité de l'accusé - Donné acte de ses déclarations - Refus - Effet.

EXPERTISE - Expert - Audition à l'audience - Cour d'assises - Avis sur la culpabilité de l'accusé - Donné acte de ses déclarations - Refus - Effet

Les articles 311 et 328 du Code de procédure pénale n'étant pas applicables aux experts, les propos tenus par ceux-ci à l'audience, quant à la culpabilité de l'accusé, sont sans influence sur la validité de la procédure. Dès lors, il n'importe que la Cour ait refusé de donner acte de telles déclarations. (1).


Références :

Code de procédure pénale 311, 328

Décision attaquée : Cour d'assises de la Gironde, 16 décembre 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-03-31, Bulletin criminel 1993, n° 139, p. 341 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 1995, pourvoi n°95-80187, Bull. crim. criminel 1995 N° 300 p. 826
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 300 p. 826

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Gall.
Avocat(s) : Avocat : la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.80187
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