REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde du 16 décembre 1994 qui, pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à 11 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 315, 316, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que, saisie de conclusions du conseil de l'accusé tendant à ce qu'il lui soit donné acte et inscrit au procès-verbal qu'un expert avait au cours des débats formellement accusé celui-ci d'avoir tué, en indiquant " cet homme a tué ", la Cour a rejeté ces conclusions ;
" au motif que les dispositions des articles 311 et 328 du Code de procédure pénale prohibant la manifestation d'opinion ne sont pas applicables aux experts ;
" alors que saisie d'un incident contentieux de ce chef, la Cour devait rendre un arrêt se prononçant sur la réalité des faits allégués ; qu'en omettant de se prononcer sur la réalité de l'accusation proférée par un expert à l'audience, peu important que celui-ci n'ait pas été tenu par l'obligation d'impartialité, la Cour a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la suite de la déposition de l'expert Y..., l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions demandant à la Cour de lui donner acte de ce que cet expert s'était prononcé sur la culpabilité de Michel X... en déclarant : " Cet homme a tué " ;
Attendu que, par arrêt incident, la Cour, par le motif reproduit au moyen, a rejeté cette demande ;
Attendu qu'il n'importe que n'ait pas été donné l'acte requis dès lors que les propos prêtés à l'expert étaient sans incidence sur la validité de la procédure, les articles 311 et 328 du Code de procédure pénale n'étant pas applicables aux experts ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.