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11/10/1995 | FRANCE | N°93-17024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 1995, 93-17024


Sur le premier moyen :

Vu les articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que, lors des débats et du prononcé, la Cour était assistée de Mme Z..., greffier ;

Que l'arrêt signé par Mme A..., greffier, est nul ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1993, entre les parties, par la co

ur d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elle...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que, lors des débats et du prononcé, la Cour était assistée de Mme Z..., greffier ;

Que l'arrêt signé par Mme A..., greffier, est nul ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-17024
Date de la décision : 11/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature - Greffier - Greffier ayant assisté au prononcé - Nécessité .

GREFFIER - Obligation - Signature de la décision - Greffier ayant assisté au prononcé - Nécessité

Seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé.


Références :

nouveau Code de procédure civile 456, 457, 458

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 28 mai 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1980-06-25, Bulletin 1980, I, n° 200 (1), p. 162 (rejet) ; Chambre civile 2, 1980-10-22, Bulletin 1980, II, n° 218 (1), p. 148 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1984-10-10, Bulletin 1984, III, n° 167, p. 131 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 1995, pourvoi n°93-17024, Bull. civ. 1995 II N° 237 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 237 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.17024
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