Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 478 et 542 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que, l'appel tendant à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction de première instance, cette voie de recours n'est pas ouverte à la partie défaillante en première instance qui demande, à titre principal, de déclarer non avenu un jugement en application du premier de ces textes ;
Attendu que, M. X..., non comparant en première instance, a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire d'un tribunal d'instance qui l'avait condamné en sa qualité de caution à payer à la société DIAC une certaine somme d'argent, demandant à la cour d'appel de dire non avenue cette décision qui ne lui aurait pas été régulièrement signifiée dans le délai de 6 mois ;
Qu'examinant cette demande, l'arrêt retient que la signification du jugement avait été régulièrement faite à M. X... et déboute en conséquence celui-ci de son action ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul le juge de l'exécution était compétent pour se prononcer sur cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.