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11/10/1995 | FRANCE | N°93-14326

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 1995, 93-14326


Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 478 et 542 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que, l'appel tendant à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction de première instance, cette voie de recours n'est pas ouverte à la partie défaillante en première instance qui demande, à titre principal, de déclarer non avenu un jugement en application du premier de ces textes ;

Attendu que, M. X..., non comparant en prem

ière instance, a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire d'un tri...

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 478 et 542 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que, l'appel tendant à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction de première instance, cette voie de recours n'est pas ouverte à la partie défaillante en première instance qui demande, à titre principal, de déclarer non avenu un jugement en application du premier de ces textes ;

Attendu que, M. X..., non comparant en première instance, a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire d'un tribunal d'instance qui l'avait condamné en sa qualité de caution à payer à la société DIAC une certaine somme d'argent, demandant à la cour d'appel de dire non avenue cette décision qui ne lui aurait pas été régulièrement signifiée dans le délai de 6 mois ;

Qu'examinant cette demande, l'arrêt retient que la signification du jugement avait été régulièrement faite à M. X... et déboute en conséquence celui-ci de son action ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seul le juge de l'exécution était compétent pour se prononcer sur cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-14326
Date de la décision : 11/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Appelant - Partie au jugement - Partie défaillante en première instance - Partie demandant de déclarer non avenu le jugement en application de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile .

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Signification - Absence de signification dans le délai prescrit par l'article 478 du nouveau Code de procédure civile - Jugement non avenu - Constatation - Compétence

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Difficultés relatives aux titres exécutoires - Demande tendant à déclarer non avenu un jugement en application de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile

L'appel tendant à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction de première instance, cette voie de recours n'est pas ouverte à la partie défaillante en première instance qui demande, à titre principal, de déclarer non avenu un jugement en application de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile. Une personne, non comparante en première instance ayant interjeté appel du jugement qui l'avait condamnée au paiement d'une somme et demandé à la cour d'appel de dire cette décision non avenue, encourt la cassation, l'arrêt qui examine cette demande alors que seul le juge de l'exécution était compétent pour se prononcer.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L311-12-1
nouveau Code de procédure civile 478, 542

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 février 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-04-14, Bulletin 1988, II, n° 82, p. 43 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1988-06-01, Bulletin 1988, II, n° 133, p. 71 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 1995, pourvoi n°93-14326, Bull. civ. 1995 II N° 233 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 233 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocat : M. Henry.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14326
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