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11/10/1995 | FRANCE | N°92-18799

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 1995, 92-18799


Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu les articles 654, 655 et 658 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la signification doit être faite à personne et, lorsque l'acte à signifier concerne plusieurs personnes, elle doit être faite séparément à chacune d'elles ;

Attendu que pour déclarer régulière la signification faite à Mme X... d'un jugement la condamnant in solidum avec M. Y... à payer à la société Sovac une certaine somme d'argent et l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'acte de signifi

cation devait être délivré d'une part, à M. Y... et d'autre part à Mme X..., son épou...

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu les articles 654, 655 et 658 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la signification doit être faite à personne et, lorsque l'acte à signifier concerne plusieurs personnes, elle doit être faite séparément à chacune d'elles ;

Attendu que pour déclarer régulière la signification faite à Mme X... d'un jugement la condamnant in solidum avec M. Y... à payer à la société Sovac une certaine somme d'argent et l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'acte de signification devait être délivré d'une part, à M. Y... et d'autre part à Mme X..., son épouse, à leur domicile où l'huissier de justice s'était rendu et qui, dans l'impossibilité de signifier le jugement aux destinataires, avait remis l'acte à la secrétaire de M. Y..., présente pour le compte de chacun des deux destinataires, retient que Mme X... ne contestant pas être domiciliée au lieu où la signification avait été effectuée, celle-ci était régulière et avait fait courir le délai d'appel ;

Qu'en se déterminant ainsi sans constater si les formalités prescrites par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile avaient été effectuées à l'égard de M. Y... et de Mme X... qui étaient l'un et l'autre destinataires de l'acte de signification auquel était annexée une seule feuille relatant les modalités de la signification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-18799
Date de la décision : 11/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Epoux - Signification séparée à chacun d'eux .

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Pluralité de parties - Signification séparée à chacune d'elles

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Mentions - Mention des vérifications nécessaires

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer régulière la signification d'un jugement faite à une épouse, condamnée solidairement avec son mari, et irrecevable comme tardif son appel, retient que l'acte de signification devait être délivré d'une part au mari, d'autre part à l'épouse à leur domicile où l'huissier s'est rendu, que celui-ci, dans l'impossibilité de signifier le jugement aux destinataires, a remis l'acte à la secrétaire du mari, présente pour le compte de chacun des destinataires et que l'épouse ne conteste pas être domiciliée au lieu où la signification a été effectuée, sans constater si les formalités prescrites par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile avaient été effectuées à l'égard du mari et de l'épouse qui étaient l'un et l'autre destinataires de l'acte de signification auquel était annexée une seule feuille relatant les modalités de la signification.


Références :

nouveau Code de procédure civile 654, 655, 658

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 juin 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-06-08, Bulletin 1995, II, n° 177, p. 102 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 1995, pourvoi n°92-18799, Bull. civ. 1995 II N° 238 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 238 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.18799
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