Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu les articles 654, 655 et 658 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la signification doit être faite à personne et, lorsque l'acte à signifier concerne plusieurs personnes, elle doit être faite séparément à chacune d'elles ;
Attendu que pour déclarer régulière la signification faite à Mme X... d'un jugement la condamnant in solidum avec M. Y... à payer à la société Sovac une certaine somme d'argent et l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'acte de signification devait être délivré d'une part, à M. Y... et d'autre part à Mme X..., son épouse, à leur domicile où l'huissier de justice s'était rendu et qui, dans l'impossibilité de signifier le jugement aux destinataires, avait remis l'acte à la secrétaire de M. Y..., présente pour le compte de chacun des deux destinataires, retient que Mme X... ne contestant pas être domiciliée au lieu où la signification avait été effectuée, celle-ci était régulière et avait fait courir le délai d'appel ;
Qu'en se déterminant ainsi sans constater si les formalités prescrites par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile avaient été effectuées à l'égard de M. Y... et de Mme X... qui étaient l'un et l'autre destinataires de l'acte de signification auquel était annexée une seule feuille relatant les modalités de la signification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.