Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 132-7 du Code des assurances et 1134 du Code civil ;
Attendu que le 27 octobre 1988, la caisse de Crédit mutuel de Moëlan-sur-Mer a consenti un prêt aux époux X... et qu'afin d'en garantir le remboursement en cas de décès, les emprunteurs ont adhéré au contrat d'assurance collective souscrit par la Caisse auprès de la compagnie Suravenir ; que ce contrat comportait une clause d'exclusion de garantie aux termes de laquelle en aucun cas le décès par suicide n'est garanti s'il survient dans un délai de 2 ans à partir de l'entrée dans l'assurance ; que le 19 septembre 1989, M. X... s'est donné la mort alors qu'il était dans un état de démence aiguë ;
Attendu que pour condamner l'assureur à garantir le remboursement du prêt, l'arrêt attaqué énonce que l'article L. 132-7 du Code des assurances exige, pour exclure la garantie, que le suicide de l'assuré soit le résultat d'un acte conscient et que, s'agissant de la vie humaine, ce texte est d'ordre public ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la clause contractuelle précitée, dont se prévalait la compagnie à l'appui de l'exclusion de garantie qu'elle invoquait, ne comporte aucune distinction entre suicide conscient et suicide inconscient et n'est pas contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 132-7 du Code des assurances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.