Sur le moyen unique :
Vu les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en application de ces textes, la date de l'appel formé par lettre recommandée est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel formé par Mme Hélène Y... et M. Renaud X... contre une décision du juge des enfants qui leur avait été notifiée le 23 décembre 1993, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la lettre recommandée, datée du 5 janvier 1994, avait été enregistrée au greffe du tribunal de grande instance le 14 janvier suivant, énonce que l'appel n'est pas intervenu dans les délais prévus par la loi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'enregistrement de l'appel au greffe n'a pas pour objet de déterminer la date de l'appel, et qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de Mme Y... et de M. X... avait été expédiée le 5 janvier 1994, avant l'expiration du délai d'appel de 15 jours prévu par l'article 1191 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.