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10/10/1995 | FRANCE | N°94-05112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 1995, 94-05112


Sur le moyen unique :

Vu les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de ces textes, la date de l'appel formé par lettre recommandée est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel formé par Mme Hélène Y... et M. Renaud X... contre une décision du juge des enfants qui leur avait été notifiée le 23 décembre 1993, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la lettre recommandée, datée du 5 janvier 1994, avait été e

nregistrée au greffe du tribunal de grande instance le 14 janvier suivant, énonce que l...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de ces textes, la date de l'appel formé par lettre recommandée est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel formé par Mme Hélène Y... et M. Renaud X... contre une décision du juge des enfants qui leur avait été notifiée le 23 décembre 1993, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la lettre recommandée, datée du 5 janvier 1994, avait été enregistrée au greffe du tribunal de grande instance le 14 janvier suivant, énonce que l'appel n'est pas intervenu dans les délais prévus par la loi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'enregistrement de l'appel au greffe n'a pas pour objet de déterminer la date de l'appel, et qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de Mme Y... et de M. X... avait été expédiée le 5 janvier 1994, avant l'expiration du délai d'appel de 15 jours prévu par l'article 1191 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-05112
Date de la décision : 10/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Acte d'appel - Date - Appel formé par lettre recommandée - Date d'expédition de la lettre .

MINEUR - Assistance éducative - Procédure - Voies de recours - Appel - Acte d'appel - Appel formé par lettre recommandée - Date - Date d'expédition de la lettre

La date de l'appel formé par lettre recommandée est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission.


Références :

nouveau Code de procédure civile 668, 669

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 septembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1983-10-05, Bulletin 1983, II, n° 158, p. 109 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1992-05-14, Bulletin 1992, V, n° 311, p. 194 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 1995, pourvoi n°94-05112, Bull. civ. 1995 I N° 344 p. 241
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 344 p. 241

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.05112
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