Sur le premier moyen :
Vu l'article 9 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ;
Attendu que le paraphe d'une page d'un acte notarié ne vaut pas paraphe des renvois figurant en marge de cette page ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en validité d'une saisie-arrêt dirigée contre M. Y..., son ancien époux, tendant au paiement d'une somme de 200 000 francs, montant d'une prestation compensatoire qui lui avait été accordée par décision judiciaire, la cour d'appel, se référant au texte précité, retient que Mme X... a signé avec son mari un état liquidatif notarié lui attribuant une somme de 150 000 francs à titre d'indemnité " forfaitaire ", que le mot " compensatoire " a été barré à deux reprises et remplacé par le mot " forfaitaire " porté en marge, que le paraphe figure juste sous le deuxième " forfaitaire ", et que ce paraphe valide le renvoi et la page ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans constater l'existence de paraphes sous le premier renvoi, et alors qu'il résulte des productions que le paraphe de Mme X... se situe à la même hauteur et au même emplacement que celui des autres pages, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.