Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X..., déléguée à la tutelle au service de l'UDAF de la Somme depuis 1969, a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 9 avril 1990 au 1er mai 1990 puis à partir du 4 mai 1990 ; que son employeur a fait procéder, le 19 mai 1990 à un contrôle médical de l'arrêt de travail, à l'issue duquel le médecin mandaté par l'employeur a conclu à la reprise du travail le 21 mai 1990 ; que Mme X... n'a pas repris le travail à cette date et que son employeur, après l'avoir convoquée à un entretien préalable, lui a infligé un blâme ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de la sanction et en paiement d'une somme à titre de complément de salaire ;
Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 7 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, ensemble l'article L. 122-43 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande tendant à l'annulation du blâme qui lui a été infligé, le conseil de prud'hommes a énoncé que le médecin mandaté par l'employeur à l'effet de procéder à une contre-visite médicale avait conclu à une reprise du travail le 21 mai 1990, que Mme X... était tenue de se soumettre à la décision de ce médecin et devait reprendre son travail à la date fixée, que si elle contestait les résultats de la contre-visite, il lui appartenait de solliciter une autre contre-visite ou de demander une expertise judiciaire, qu'elle n'avait usé d'aucune de ces possibilités et n'avait cependant pas repris son travail, qu'en conséquence eu égard au caractère conflictuel relaté par les parties, l'UDAF était bien fondée à douter de l'honnêteté de sa salariée et que le blâme qu'elle lui avait notifié apparaissait dès lors justifié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour la salariée de s'en tenir aux prescriptions de son médecin traitant n'avait pas un caractère fautif et que les conclusions du médecin contrôleur ne pouvaient avoir pour effet que de priver la salariée des indemnités complémentaires de maladie versées par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en annulation de la sanction disciplinaire, le jugement rendu le 10 septembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Abbeville.