ARRÊT N° 2
Attendu que le jugement attaqué a condamné la Société française des Nouvelles Galeries réunies à payer à Mme X... et trente-trois autres salariés des jours fériés du 8 mai 1984 au 11 novembre 1988 pendant lesquels ils avaient refusé de travailler ;
Sur le moyen unique du pourvoi en tant qu'il vise des jours fériés autres que le 8 mai :
Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'il résulte tant des dispositions légales que conventionnelles applicables en l'espèce que seul le 1er mai est un jour obligatoirement chômé ; que, dès lors, l'employeur est en droit d'imposer à ses salariés de venir travailler les jours fériés de fêtes légales non chômés ; qu'en condamnant la société à payer à ses salariés les jours fériés non chômés qu'ils avaient refusé de travailler, sans s'expliquer sur ce point, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des article L. 122-1 et L. 122-5 du Code du travail et les dispositions des conventions collectives des grands magasins du 30 juillet 1955 et des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 ;
Mais attendu que la Convention collective nationale de travail des employés des grands magasins, substituée à la convention collective des Nouvelles Galeries réunies, précise dans l'article 3 de son protocole du 22 juillet 1982 que les avantages supérieurs à ceux prévus par la présente Convention sont maintenus ; qu'il résulte de l'article 20 de la convention collective de Nouvelles Galeries réunies que les jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, jour de la Toussaint, 11 novembre, jour de Noël) sont chômés et n'entraînent aucune réduction de salaire, sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique en tant qu'il vise le 8 mai :
Vu l'article L. 222-1 du Code du travail, l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries réunies, ensemble l'article 3 du protocole d'accord du 22 juillet 1982 annexé à la Convention collective nationale de travail des employés des grands magasins ;
Attendu que, pour condamner la société à payer aux salariés le montant du salaire retenu pour leurs absences le 8 mai, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'article L. 222-1 du Code du travail, qui précise que le 8 mai est un jour de fête légale et que, dans ces conditions, les salariés sont fondés à réclamer le rappel des salaires pour les jours de fête légale, d'autant que lors de la réunion extraordinaire du comité d'établissement de mai 1985, la direction a déclaré maintenir les avantages acquis au personnel sans faire référence au caractère collectif ou individuel de ces avantages comme tentent de le plaider Les Nouvelles Galeries, a posteriori, et que le tableau comparatif qui a été établi reprend bien les dispositions prévues par les deux conventions collectives qui toutes deux sont des accords collectifs et non individuels ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions légales que seul le 1er mai est obligatoirement chômé et que l'énumération des jours fériés légaux, chômés sans réduction de salaire, donnée par l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 ne comprend pas le 8 mai, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société à payer aux salariés la journée du 8 mai, le jugement rendu le 14 juin 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne.