Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu l'article 1880 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la réparation du préjudice subi à la suite de la perte d'un cheptel, due à une intoxication par le plomb résultant de l'usage alternatif, pendant plusieurs années, d'un pâturage pour l'activité de ball-trap selon une convention de prêt à usage, l'arrêt attaqué énonce que la détérioration de la parcelle n'est le fait que du seul usage pour lequel le terrain avait été prêté ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la contamination de la parcelle était la conséquence de son utilisation par l'emprunteur, ce qui laissait subsister la présomption de faute pesant sur celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'association Ball-trap de Bournan démontrait avoir veillé en bon père de famille à la conservation de la chose prêtée, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.