Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 septembre 1993), M. X..., engagé par la Régie Renault en 1964, est entré, le 30 juin 1990 au service de la société Toulouse Montaudran automobiles (TMA) société concessionnaire de la Régie Renault ; que M. X... a été licencié par la société TMA le 7 octobre 1991 ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société TMA fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé, que, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, les indemnités de rupture et primes d'ancienneté devaient être calculées en fonction de l'ancienneté acquise par le salarié au service de la Régie Renault, alors selon le moyen, que, d'une part, la cession de la distribution d'une marque est à elle seule insuffisante pour caractériser le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que dès lors en se bornant à déclarer que la création d'une société concessionnaire d'une marque entraînait nécessairement au profit de la société créée transfert d'une entité économique sans caractériser la consistance et l'autonomie de l'entité prétendument transférée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se bornant à déclarer que la société TMA ne contestait pas que M. X... ait été dans ses locaux avant le 1er octobre 1990 sans rechercher si, comme le soutenait le concessionnaire, M. X..., en tant qu'inspecteur commercial au service de la Régie Renault, n'était pas chargé, à cette époque, d'une mission de surveillance et d'assistance du futur concessionnaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que la cession, à la société TMA de la distribution des véhicules et des produits de marque Renault portait sur un secteur géographique, qui faisait antérieurement l'objet d'une exploitation directe par la Régie Renault ; qu'elle a pu, dès lors, en déduire qu'il y avait transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.