Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 1993), que Mme X..., M. et Mme C..., B...
Y..., B...
D... et B...
E... ont, à diverses époques, pris à bail des locaux d'habitation que leur propriétaire, Mme A..., leur a, par la suite, loués à nouveau sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'ils ont alors assigné Mme A... pour faire juger que leurs rapports locatifs étaient soumis au régime général de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que, pour accueillir les demandes, l'arrêt retient que la loi du 1er septembre 1948 et celle du 6 juillet 1989 ayant vocation à s'appliquer en partie cumulativement, aucune des énonciations des documents contractuels signés en dernier lieu et aucun élément d'information extrinsèque disponible ne permettent de considérer qu'en ayant substitué des nouveaux baux à ceux qui étaient en cours d'exécution, les locataires ont manifesté tacitement et en connaissance de cause, de manière incompatible avec l'intention de conserver le bénéfice des dispositions d'ordre public de la législation spéciale des baux d'habitation, la volonté de renoncer à celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en concluant des baux établis conformément à la loi du 6 juillet 1989, Mme X..., M. et Mme C..., B...
Y..., B...
D... et B...
E... avaient renoncé, sans équivoque, à se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de Mme A... les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a été statué entre Mme A... et Mme Z..., M. et Mme C..., B...
Y..., B...
D... et B...
E..., l'arrêt rendu le 31 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.