REJET sur les pourvois formés par :
- X... William,
contre :
1o) L'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 3 mai 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de viol, vols à l'aide d'une arme et destruction ou dégradation volontaire par l'effet d'une substance incendiaire, a dit la procédure régulière et ordonné le renvoi du dossier au juge d'instruction ;
2o) L'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 13 juin 1994, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Gironde, sous l'accusation de vols avec arme, viol, vols, destructions ou dégradations de véhicules par l'effet d'une substance explosive, violences légères commises sous la menace d'une arme.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 3 mai 1994 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 83, 151, 642 et suivants, 710 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation, par son arrêt du 3 mai 1994, a refusé de prononcer la nullité de la commission rogatoire décernée le 15 septembre 1993 par le juge d'instruction (pièce cotée D 24), ainsi que celle de toute la procédure subséquente ;
" alors, d'une part, que cette commission rogatoire est nulle pour avoir été décernée par un juge d'instruction non régulièrement saisi de l'information puisqu'il ne devait être désigné que le lendemain, 16 septembre 1993 ; que même si l'ordonnance portant désignation du juge d'instruction revêt le caractère d'un acte d'administration judiciaire, le mis en examen est recevable à exciper de la nullité de la commission rogatoire délivrée par un magistrat instructeur non encore régulièrement désigné et qui n'avait, dès lors, pas compétence pour effectuer un acte d'instruction dans le cadre de cette procédure ; qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, que les mentions portées sur une commission rogatoire, et notamment celles concernant la date, font foi jusqu'à inscription de faux de sorte qu'aucune rectification ne peut être valablement effectuée sur le fondement d'autres pièces de la procédure ; qu'en se fondant sur les cotations des actes de la procédure, telles qu'elles ont été effectuées par le greffier postérieurement à l'accomplissement des actes litigieux, pour considérer que, contrairement à la date portée sur cet acte, la commission rogatoire aurait été délivrée postérieurement à la désignation du magistrat instructeur, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;
" alors enfin, et en tout état de cause, que l'erreur matérielle ne peut être invoquée à l'encontre de la mention d'un acte que lorsqu'aucune ambiguïté ne peut exister quant à l'existence d'une telle erreur ; que le fait que la date portée sur une commission rogatoire soit antérieure à celle de la désignation du juge d'instruction qui l'a délivrée ne pouvant être considéré, de manière indiscutable, comme étant le fruit d'une erreur matérielle, il en résulte une nullité d'ordre public, puisque touchant à la compétence, qu'il appartenait à la chambre d'accusation de sanctionner " ;
Attendu que la chambre d'accusation, pour écarter l'exception reprise au moyen qui, sous le couvert d'une demande de nullité d'une commission rogatoire, ne tend qu'à contester la désignation du juge d'instruction l'ayant délivrée, relève notamment que, selon le dernier alinéa de l'article 83 du Code de procédure pénale, ladite désignation est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours et qu'en conséquence " aucune requête en nullité fondée sur les conditions de désignation du magistrat instructeur ne peut être accueillie " ;
Attendu qu'en l'état de ce seul motif, et dès lors que le juge d'instruction était compétent au regard de l'article 52 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi le moyen, inopérant, ne saurait être admis ;
II. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 juin 1994 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit contre cet arrêt ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois.