Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nouméa, 30 mai 1994), que Mme X... a, le 2 janvier 1992, sollicité son inscription au barreau de Nouméa sur le fondement de l'article 50-VII de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ; que cette demande a été rejetée par le conseil de l'Ordre dont la décision a été confirmée par la cour d'appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu par la cour d'appel réunie en " assemblée générale ", alors que, selon le moyen, l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, applicable à la cause, renvoie l'examen du recours contre une décision de refus d'inscription au barreau à la cour d'appel, composée conformément à l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire, c'est-à-dire en audience solennelle et non plus en assemblée des chambres comme cela était prévu par l'article 15 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ;
Mais attendu que l'arrêt, s'il mentionne, par une erreur évidente de terminologie, que la cour d'appel a statué en " assemblée générale ", indique que la juridiction était composée du premier président, d'un président de chambre et de trois conseillers ; que cette composition correspond à celle prévue par l'article R. 212-5, alinéa 3, du Code de l'organisation judiciaire, qui dispose que les audiences solennelles se tiennent devant deux chambres sous la présidence du premier président, et par l'article L. 212-2 du même Code qui précise que, pour le jugement des affaires qui doivent être portées en audience solennelle, les arrêts sont rendus par cinq magistrats au moins, président compris ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 24 et 27 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, modifiant respectivement les articles 50 et 67 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, que, nonobstant l'obligation pour l'avocat de respecter les principes de probité et de désintéressement imposés par l'article 17.3° de la loi du 31 décembre 1971, non modifiée sur ce point, les manquements à la probité et au désintéressement dont s'est rendu coupable un conseil juridique ne peuvent plus, dans le cadre de la loi nouvelle, justifier un refus d'inscription au barreau, dès lors qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune sanction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ; alors, de deuxième part, que le seul fait pour Mme X... d'avoir, à l'occasion de son activité de conseil juridique, constitué une société composée de clients qui se sont révélés incompétents et d'avoir libéré le capital social pour éviter que la société ne soit en infraction, ne saurait constituer des manquements aux qualités de probité et de désintéressement justifiant son refus d'inscription au barreau ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 17.3° de la loi du 31 décembre 1971 ; alors, de troisième part, qu'en retenant contre Mme X... le fait d'avoir entendu et enregistré les déclarations du greffier du registre du commerce à l'occasion d'une instance pénale dirigée contre elle et ayant abouti à sa relaxe pour défaut d'élément moral, sans s'expliquer sur la circonstance invoquée par celle-ci selon laquelle c'était à la demande du greffier qu'elle avait entendu ses déclarations, la cour d'appel n'a pas caractérisé le manquement de Mme X... aux qualités de probité et de désintéressement et a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard de l'article 17.3° précité ;
Mais attendu, d'abord, que si l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990, énumère les conditions à défaut desquelles nul ne peut accéder à la profession d'avocat, il ne s'ensuit pas que tout candidat qui satisfait à ces conditions doive être admis au barreau ; qu'il résulte de l'article 17.3° de ladite loi, qui rappelle les principes de probité et de désintéressement sur lesquels repose la profession d'avocat qu'un postulant, même s'il n'a pas subi de condamnation pénale ou disciplinaire lui interdisant l'accès de la profession, peut voir sa demande rejetée s'il a contrevenu à ces principes ; que la cour d'appel a décidé, à juste titre, qu'il en est de même pour les personnes admises à accéder, à titre transitoire, à la nouvelle profession d'avocat en vertu des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a, d'une part, relevé l'indélicatesse de Mme X..., qui, dans une procédure pénale la concernant, avait non seulement accepté de recevoir le greffier du Registre du commerce et d'entendre le compte rendu de son audition par la gendarmerie, mais encore enregistré sur magnétophone le rapport établi par ce témoin pour ses supérieurs hiérarchiques, et, d'autre part, constaté les irrégularités et illégalités commises par l'intéressée lors de la constitution de sociétés pour des clients ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, elle a, par une appréciation souveraine, retenu que Mme X... ne possédait pas les qualités de probité et de désintéressement nécessaires pour exercer la profession d'avocat ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.