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03/10/1995 | FRANCE | N°93-17700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 octobre 1995, 93-17700


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a obtenu de la société Financo-Sofemo un crédit régi par la loi du 10 janvier 1978 ; que ni la première échéance, fixée au 14 février 1989 ni les suivantes n'ont été réglées ; que, le 26 décembre 1990, la société a présenté une requête en injonction de payer la somme de 58 608,82 francs au titre du crédit et celle de 4 213,55 francs au titre d'une indemnité de résiliation anticipée ; que l'ordonnance enjoignant à M. X... de payer lesdites sommes lui a

été signifiée le 28 mai 1991 ; que l'emprunteur a fait opposition en invoquant...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a obtenu de la société Financo-Sofemo un crédit régi par la loi du 10 janvier 1978 ; que ni la première échéance, fixée au 14 février 1989 ni les suivantes n'ont été réglées ; que, le 26 décembre 1990, la société a présenté une requête en injonction de payer la somme de 58 608,82 francs au titre du crédit et celle de 4 213,55 francs au titre d'une indemnité de résiliation anticipée ; que l'ordonnance enjoignant à M. X... de payer lesdites sommes lui a été signifiée le 28 mai 1991 ; que l'emprunteur a fait opposition en invoquant l'écoulement du délai biennal de forclusion prévu à l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 6 avril 1993) a accueilli cette opposition et mis à néant l'ordonnance ;

Attendu que, la société Financo-Sofemo fait grief à cette décision de l'avoir déclarée forclose alors, selon le moyen, que, d'une part, la requête adressée par un créancier au tribunal d'instance pour obtenir une ordonnance portant injonction de payer à son débiteur constitue une demande en justice au sens de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ; qu'en déclarant l'action forclose la cour d'appel a violé ce texte ; alors que, d'autre part, le délai prévu par cet article étant un délai préfix non soumis aux causes ordinaires d'interruption, la cour d'appel, en justifiant sa décision par le fait que la requête en injonction n'était pas comprise dans l'énumération de l'article 2244 du Code civil, a violé celui-ci par fausse application ;

Mais attendu que, l'action ne peut être tenue pour engagée devant le tribunal d'instance, au sens de l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, par la présentation d'une requête en injonction de payer ; que la cour d'appel a constaté que plus de 2 ans s'étaient écoulés entre la première échéance impayée non régularisée et la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-17700
Date de la décision : 03/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Interruption - Présentation d'une requête en injonction de payer (non) .

INJONCTION DE PAYER - Ordonnance - Signification - Effets - Citation en justice - Délai pour agir - Interruption

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Interruption - Signification d'une ordonnance d'injonction de payer

La présentation d'une requête en injonction de payer ne constituant pas une citation en justice, n'interrompt pas les délais pour agir ; seule la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a un tel effet.


Références :

Loi 78-22 du 10 janvier 1978 art. 27

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 06 avril 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-07-10, Bulletin 1990, I, n° 194, p. 137 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 oct. 1995, pourvoi n°93-17700, Bull. civ. 1995 I N° 343 p. 241
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 343 p. 241

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinochet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.17700
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