Donne acte à la SNCF de son désistement partiel envers les douze parties en présence ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1131 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances ;
Attendu que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ;
Attendu que M. et Mme X..., qui avaient été autorisés à habiter dans un ancien pavillon de garde-barrière par la SNCF, employeur de M. X..., ont été gravement intoxiqués, en janvier 1987, par des émanations d'oxyde de carbone résultant de défauts affectant l'évacuation des gaz brûlés du chauffage central que la SNCF avait fait installer dans les lieux, en septembre 1983, par la société Baltrons, en prévision de son habitation ; que la SNCF, déclarée responsable de cet accident, qui a entraîné le décès de Mme X... et une incapacité permanente partielle de M. X..., a demandé à être garantie de ses condamnations par la MAAF, assureur de la société Baltrons ;
Attendu que, pour débouter la SNCF de cette demande, la cour d'appel, après avoir constaté que le dommage était apparu postérieurement à la résiliation du contrat, intervenue en octobre 1986, énonce qu'en assurance de responsabilité, " c'est la réalisation du dommage, ou fait dommageable, qui constitue le sinistre constitutif d'une dette d'indemnisation à la charge de l'assuré " ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la société Baltrons avait procédé à l'installation défectueuse en 1983, pendant la période de validité du contrat d'assurance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et énonciations, et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SNCF de son action en garantie contre la MAAF, l'arrêt rendu le 11 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.