Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par les articles 19-IX et 19-X de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 (article 311-37 du Code de la consommation), ensemble l'article 539 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, le 23 avril 1987, M. X... a accepté, pour financer l'achat d'une automobile, l'offre d'un crédit de 100 000 francs, présentée par la société Cofica ; qu'il a en même temps adhéré à l'assurance de groupe souscrite par le préteur auprès de la compagnie Cardif pour garantir le paiement des échéances en cas d'incapacité de travail de l'emprunteur ; qu'ayant dû cesser son activité professionnelle à la suite d'une maladie, M. X... en a informé la société Cofica en demandant à celle-ci d'en prévenir l'assureur ; que M. X... n'ayant plus effectué de règlements, la société Cofica l'a assigné, le 22 juin 1988, en paiement des échéances arriérées, du capital restant dû et d'une indemnité de résiliation anticipée ; qu'elle a été déboutée de cette demande par un jugement du 20 juin 1989 ; que l'arrêt attaqué a déclaré sans objet l'appel interjeté par la société, l'action étant forclose ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt attaqué a retenu que, dans la mesure où le Tribunal avait rejeté la demande en paiement, la suspension du délai de forclusion pendant l'instance cessait d'opérer et que la société Cofica bénéficiait pour agir d'un nouveau délai de 2 ans à compter du prononcé du jugement, qu'en formalisant son appel le 13 mai 1992 alors que le jugement avait été rendu le 20 juin 1989, la société Cofica n'avait pas respecté le délai de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que, l'action ayant été engagée en temps utile, le litige se poursuivait entre les parties tant que le jugement n'avait pas été signifié, en raison de l'effet suspensif du délai d'appel et de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.