Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un incendie a détruit un immeuble appartenant à la société Verrerie de Lutzelbourg et assuré par celle-ci auprès de la compagnie Rhin et Moselle ; qu'après expertise amiable et admission de cette société au bénéfice du règlement judiciaire, les parties sont convenues le 20 août 1985 de fixer à 155 816 francs l'indemnité d'assurance ; que, le 30 décembre 1988, la société Verrerie de Lutzelbourg, assistée de son syndic, a assigné la compagnie Rhin et Moselle en paiement de cette somme ; que cette compagnie a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en application de l'article 12 de la loi locale du 30 mai 1908 ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 5 février 1993) a " débouté " la société de sa demande ;
Attendu que la société Verrerie de Lutzelbourg assistée de son syndic, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ne dérive pas du contrat d'assurance l'action née d'une transaction conclue entre l'assureur et l'assuré et ayant pour objet la fixation d'une indemnité réglant un sinistre ; qu'en l'espèce, l'action de l'assuré avait pour objet l'exécution d'une transaction destinée à éviter tout litige avec l'assureur sur le montant de l'indemnité et non pas celle du contrat d'assurance, l'assureur n'ayant jamais contesté le droit de l'assuré à l'indemnité ; que, dès lors, en soumettant cette action à la prescription biennale, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'action de la société Verrerie de Lutzelbourg tendant à obtenir paiement de l'indemnité qui lui était due à la suite du sinistre était une action exercée sur le fondement d'un droit né du contrat d'assurance et était donc soumise à la prescription biennale prévue par l'article 12 de la loi locale du 30 mai 1908, peu important que le montant de l'indemnité ait été fixé d'un commun accord entre assureur et assuré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.