Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 12 janvier 1982, Mme X... a demandé à adhérer au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'Association nationale pour l'organisation de régimes de retraites et de prévoyance (ANOR) auprès de la compagnie Abeille vie, en optant, parmi celles qui lui étaient proposées, pour les garanties suivantes : capital décès et invalidité absolue et définitive : 50 000 francs ; rente annuelle en cas d'invalidité permanente : 10 000 francs ; indemnité en cas d'incapacité temporaire totale de travail : 150 francs par jour ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 29 octobre 1987, réitérée le 4 mars 1988, elle a demandé à l'assureur d'élever à 300 francs par jour le montant de l'indemnité en cas d'incapacité de travail ; que, par lettre du 16 juin 1988, la compagnie Abeille vie a demandé à Mme X... de se faire examiner par le médecin de son choix, l'informant qu'elle ne pourrait bénéficier d'une indemnité journalière de 300 francs que lorsque l'assureur lui aurait fait connaître sa décision au vu de cette expertise médicale ; que Mme X... n'a pas donné de suite à cette lettre ; qu'ayant subi un arrêt de travail du 4 mai au 4 octobre 1988, elle a demandé à l'assureur de lui régler des indemnités journalières d'un montant de 300 francs ; que la compagnie Abeille vie n'acceptant de régler que des indemnités de 150 francs par jour, Mme X... l'a assignée en paiement de la différence ;
Attendu que la compagnie Abeille vie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 5 mai 1992) d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le moyen, le contrat d'assurance de groupe, auquel les dispositions de l'article L. 112-2 du Code des assurances ne sont pas applicables, est celui souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat pour la couverture, notamment, des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, les adhérents devant avoir un lien de même nature avec le souscripteur ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que Mme X... a souscrit, le 12 janvier 1982, un bulletin d'adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'ANOR ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 112-2 et L. 140-1 du Code des assurances en refusant au contrat litigieux la qualification de contrat d'assurance de groupe et en condamnant l'assureur, faute par lui d'avoir refusé la demande d'augmentation de garantie dans les 10 jours de sa réception ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme X... avait demandé, par lettre recommandée du 29 octobre 1987, une augmentation de l'indemnité versée en cas d'incapacité temporaire à fin de porter celle-ci de 150 à 300 francs par jour, comme le permettait le contrat ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'assureur, qui ne contestait pas avoir reçu cette lettre et n'y avait pas répondu dans les 10 jours, devait être considéré comme ayant accepté cette proposition, conformément à l'article L. 112-2, avant-dernier alinéa, du Code des assurances ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.