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26/09/1995 | FRANCE | N°95-80010

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 septembre 1995, 95-80010


REJET du pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par le procureur général près la Cour de Cassation, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 30 juin 1994, qui, dans l'information suivie contre Ahmed X... et Boudjemaa Y... du chef de proxénétisme aggravé, a infirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté d'Ahmed X... rendue par le juge d'instruction, et qui a ordonné la mise en liberté d'office de Boudjemaa Y...

LA COUR,
Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 23 décembre

1994 ;
Vu la requête du Procureur Général près la Cour de Cassation e...

REJET du pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par le procureur général près la Cour de Cassation, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 30 juin 1994, qui, dans l'information suivie contre Ahmed X... et Boudjemaa Y... du chef de proxénétisme aggravé, a infirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté d'Ahmed X... rendue par le juge d'instruction, et qui a ordonné la mise en liberté d'office de Boudjemaa Y...

LA COUR,
Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 23 décembre 1994 ;
Vu la requête du Procureur Général près la Cour de Cassation en date du 2 janvier 1995 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 66 de la Constitution et 201 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a ordonné la mise en liberté d'office de Boudjemaa Y... ;
" alors qu'elle n'était saisie que de l'appel formé par Ahmed X... contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'Ahmed X... et Boudjemaa Y... ont été mis en examen du chef de proxénétisme aggravé et placés en détention provisoire ; que, saisie de l'appel formé par Ahmed X... contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué, a, d'une part, infirmé cette décision et, d'autre part, le ministère public entendu, prononcé d'office la mise en liberté de Boudjemaa Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas encouru le grief allégué ;
Qu'en effet, l'exercice par la chambre d'accusation de la faculté qu'elle tient de l'article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale, de prononcer, dans tous les cas, la mise en liberté d'office d'une personne mise en examen, relève de sa seule initiative et n'est pas subordonné à une saisine de son président ou de l'intéressé, ni limité au cas où le titre de détention serait nul ou inexistant ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-80010
Date de la décision : 26/09/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Chambre d'accusation - Décision de mise en liberté - Mise en liberté d'office - Pouvoirs des juges.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Etendue - Mise en liberté d'office

L'article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale permet à la chambre d'accusation de prononcer dans tous les cas la mise en liberté d'office d'une personne mise en examen. L'exercice par la chambre d'accusation de cette faculté relève de sa seule initiative, et n'est pas subordonné à une saisine de son président ou de l'intéressé, ni limité au cas où le titre de détention serait nul ou inexistant. Ainsi, n'encourt pas la censure la chambre d'accusation qui, saisie de l'appel formé contre une ordonnance rejetant la demande de mise en liberté d'une personne mise en examen, prononce la mise en liberté d'office d'une autre personne mise en examen dans la même procédure. (1).


Références :

Code de procédure pénale 201, al2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 30 juin 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1966-03-22, Bulletin criminel 1966, n° 104, p. 229 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1973-10-25, Bulletin criminel 1973, n° 383, p. 943 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1983-01-04, Bulletin criminel 1983, n° 3, p. 5 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 sep. 1995, pourvoi n°95-80010, Bull. crim. criminel 1995 N° 282 p. 784
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 282 p. 784

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.80010
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