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22/08/1995 | FRANCE | N°94-83750

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 août 1995, 94-83750


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 1994 qui, pour banqueroute par détournement d'actif, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985, des articles 485, 593 du Code de

procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée a déclaré l'exposant co...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 1994 qui, pour banqueroute par détournement d'actif, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée a déclaré l'exposant coupable de banqueroute par détournement d'actif ;
" aux motifs que la société Cadence qui avait pour objet l'importation, la distribution, la vente en gros et au détail d'articles chaussants, commercialisés sous sa marque, exerçait la qualité de locataire-gérant d'un fonds de commerce appartenant aux époux Z... ; que le contrat signé le 28 janvier 1986 déterminait les obligations respectives des parties, fixant la redevance annuelle à 125 000 francs ; qu'ainsi la société Cadence disposait du fonds de commerce, élément d'actif social, pendant la durée du contrat, à charge pour elle de le restituer en fin de gérance ; que comme l'a justement relevé le premier juge, la clientèle représente l'élément essentiel du fonds de commerce exploité par la société Cadence ; qu'en conséquence, le fait que la société Cadence n'ait été que la locataire-gérante de la clientèle lui interdisait doublement le détournement puisqu'elle avait l'obligation de restituer cet élément en fin de contrat ;
" alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif prévu et réprimé par l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 n'est constitué que pour autant que le prévenu a détourné un bien appartenant en propre à la société ; que le fonds de commerce donné en location-gérance à une société ne lui appartient pas ; qu'il ne fait donc pas partie de son actif au sens de l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 précitée, que la décision attaquée a dès lors violé ce texte en condamnant l'exposant pour détournement d'actif au motif que la société Cadence dont il était gérant disposait, pendant la durée du contrat, du fonds de commerce qui lui était loué et que celui-ci constituait donc un élément d'actif social " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose, pour être constitué à l'égard d'un dirigeant social, l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément du patrimoine d'une société en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean X... était le gérant de la SARL Cadence, locataire-gérante d'un fonds de commerce d'importation et de distribution de chaussures appartenant aux époux Z..., eux-mêmes associés de la SARL ; que, X... ayant déposé le bilan le 26 avril 1989, la société Cadence a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit de banqueroute par détournement d'actif, et le condamner à payer des dommages-intérêts au liquidateur, ainsi qu'à Paule Y..., veuve Z..., les juges relèvent qu'en détournant la clientèle, élément essentiel du fonds de commerce exploité par la société Cadence, et donc du patrimoine social, le prévenu privait nécessairement cette société de toute source de financement et de toute possibilité de fonctionnement ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la prévention ne visait que le détournement de clientèle, et que, d'autre part, cet élément du fonds de commerce pris en location-gérance n'était pas la propriété de la société en cessation de paiements et ne figurait pas dans ses actifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes du 9 juin 1994 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-83750
Date de la décision : 22/08/1995
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

BANQUEROUTE - Détournement d'actif - Définition - Détournement de clientèle d'une société locataire-gérante d'un fonds de commerce (non).

Le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose, pour être constitué à l'égard d'un dirigeant social, l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément du patrimoine d'une société en état de cessation des paiements. Ne commet pas ce délit le dirigeant d'une société locataire-gérante d'un fonds de commerce qui, après cessation des paiements, en détourne la clientèle, cet élément n'étant pas la propriété de la société et ne figurant pas dans ses actifs.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 197

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre correctionnelle), 09 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 aoû. 1995, pourvoi n°94-83750, Bull. crim. criminel 1995 N° 267 p. 746
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 267 p. 746

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gondre, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Culié.
Avocat(s) : Avocats : MM. Ryziger, Choucroy, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.83750
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