REJET du pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 21 avril 1995, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel de cartes bancaires falsifiées et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention et d'ordonner la mise en liberté de Philippe X... ;
" alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Philippe X... ne comportait aucune référence aux faits reprochés, en violation des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; que, dès lors, le titre de détention était nul depuis le 31 mars 1995 à zéro heure, comme n'ayant pas été régulièrement renouvelé ; qu'en s'abstenant pourtant d'ordonner la mise en liberté de Philippe X..., l'arrêt attaqué a violé les textes visés ci-dessus " ;
Attendu que c'est vainement que le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler l'ordonnance prolongeant sa détention dès lors que les motifs propres de cet arrêt, non critiqués par le moyen, et qui répondent aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, ont été substitués à ceux, insuffisants, de l'ordonnance dont le prévenu avait relevé appel ;
Qu'en effet, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre d'accusation est tenue d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de statuer au besoin par des motifs propres sur la nécessité de cette mesure ;
Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.