IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
- X... Dennis,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, du 5 avril 1995 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Guyane sous l'accusation de viol.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi formé le 28 avril 1995 :
Attendu qu'ayant épuisé, par la déclaration faite par son avocat au greffe de la cour d'appel le 5 avril 1995, son droit à se pourvoir en cassation, Dennis X... ne pouvait exercer à nouveau le même recours, au demeurant hors délai, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt le 28 avril 1995 ;
Que, dès lors, le second pourvoi n'est pas recevable ;
II. Sur le pourvoi formé le 5 avril 1995 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-2, L. 922-1 du Code de l'organisation judiciaire et 191 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il a été rendu par la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France tenant audience à Cayenne et statuant comme chambre d'accusation où siégeait notamment Mlle Inès Bonafos, juge au tribunal de grande instance de Cayenne, désigné pour composer la chambre d'accusation par ordonnance du premier président du 31 mars 1995 ;
" 1o alors qu'il résulte de l'article L. 922-1, alinéa 6, du Code de l'organisation judiciaire qu'en cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre détachée sont remplacés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France désignés à cet effet par ordonnance du premier président, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour, qu'un magistrat du tribunal de grande instance de Cayenne désigné par ordonnance du premier président ne pouvait donc légalement siéger à la chambre détachée statuant comme chambre d'accusation, et que, dès lors, en l'espèce, la composition de la chambre d'accusation était irrégulière ;
" 2o alors qu'en toute hypothèse, la chambre détachée statuant comme chambre d'accusation ne pouvait être complétée par un membre n'étant pas conseiller à la cour d'appel de Fort-de-France qu'en cas d'impossibilité constatée de faire appel à un autre conseiller de cette Cour, et qu'en l'absence, en l'espèce, de toute constatation à cet égard, tant dans l'arrêt attaqué que dans l'ordonnance du premier président du 31 mars 1995 désignant Mlle Bonafos pour compléter la chambre, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier la régularité de la composition de la chambre d'accusation " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée de Mme Fontaine, président, de M. Pottier, conseiller, et de Mlle Bonafos, juge au tribunal de grande instance de Cayenne, désignée à cette fin par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 31 mars 1995 ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ;
Qu'en effet, l'article L. 922-1 du Code de l'organisation judiciaire en vertu duquel, en cas d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre détachée à Cayenne sont remplacés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France désignés à cet effet par ordonnance du premier président, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour ne s'oppose pas à ce que, conformément à l'article R. 921-2 du même Code, texte réglementaire pris en application de l'article L. 212-1, la cour d'appel puisse, comme dans les autres départements d'outre-mer, et sans qu'il soit nécessaire que l'empêchement d'un ou plusieurs de ses membres soit constaté, être complétée par des magistrats d'un tribunal de grande instance du ressort, délégués par ordonnance du premier président, à condition que les membres de la Cour soient en majorité ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'inculpé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
Par ces motifs,
I. Sur le pourvoi formé le 28 avril 1995 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II. Sur le pourvoi du 5 avril 1995 :
Le REJETTE.