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25/07/1995 | FRANCE | N°95-82713

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juillet 1995, 95-82713


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 14 avril 1995 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries, faux et usage de faux, corruption, abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, abus de confiance, recel d'abus de confiance et recel d'escroqueries, a confirmé pour partie l'ordonnance du juge d'instruction modifiant les obligations du contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit et les observations complémentaires ;
Attendu que Pierre X..

., président de la société Alcatel-Alsthom, mis en examen le 4 juill...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 14 avril 1995 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries, faux et usage de faux, corruption, abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, abus de confiance, recel d'abus de confiance et recel d'escroqueries, a confirmé pour partie l'ordonnance du juge d'instruction modifiant les obligations du contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit et les observations complémentaires ;
Attendu que Pierre X..., président de la société Alcatel-Alsthom, mis en examen le 4 juillet 1994 des chefs d'escroquerie, de faux et usage de faux et de corruption, a été le même jour placé sous contrôle judiciaire, obligation lui étant faite de s'abstenir de recevoir ou de rencontrer toutes les personnes mises en examen sauf MM. Y... et Z... et Mme A... pour les besoins strictement professionnels, tous les fournisseurs concernés par la présente procédure, ainsi que d'entrer en relation avec ces personnes de quelque façon que ce soit ; de fournir en un seul versement, à compter du 1er août 1994, un cautionnement de 1 000 000 francs destiné à garantir à concurrence, respectivement, de 10 000 francs sa représentation à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement et, de 990 000 francs, le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions ;
Que, le 10 mars 1995, le juge d'instruction, après avoir, sur réquisitions supplétives, mis en examen Pierre X... pour abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, abus de confiance, recel d'abus de confiance, recels d'escroqueries, faux et usage de faux, a modifié le contrôle judiciaire, imposant à l'intéressé, en sus du versement du cautionnement de 1 000 000 francs, de le tenir informé de tous ses déplacements ; qu'interdiction lui a été faite, en outre, de se livrer, à compter du 21 mars 1995, à des activités professionnelles ou sociales au sein des sociétés du groupe Alcatel-Alsthom, ainsi que de recevoir ou de rencontrer " toutes les personnes mises en examen, les dirigeants et toutes personnes travaillant au sein des sociétés du groupe Alcatel-Alsthom, MM. B..., C... et D..., Mme E..., les dirigeants et toutes personnes travaillant à France-Télécom ", cette dernière interdiction se substituant à celle, de même nature, qui lui avait été notifiée par l'ordonnance du 4 juillet 1994 ;
Attendu que, sur l'appel de Pierre X..., la chambre d'accusation l'a astreint à fournir le cautionnement fixé et à s'abstenir, d'une part, de se livrer à des activités professionnelles ou sociales au sein des sociétés du groupe Alcatel-Alsthom et, d'autre part, de recevoir ou rencontrer " les personnes mises en examen, les dirigeants sociaux et les responsables des services comptables des sociétés du groupe Alcatel-Alsthom, les dirigeants sociaux de la société France-Télécom, MM. B..., C..., D..., Mme E... ", ou d'entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec les personnes ainsi désignées ;
En cet état ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 138- 9o et 138- 12o du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe constitutionnel de la liberté du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'interdiction faite à Pierre X..., dans le cadre de la modification de son contrôle judiciaire, de se livrer à des activités professionnelles ou sociales au sein des sociétés du groupe Alcatel-Alsthom ;
" aux motifs qu'un certain nombre de travaux, de sécurité et de rénovation, réalisés dans les appartements personnels de Pierre X..., auraient été pris en charge par des sociétés du groupe Alcatel-Alsthom ; que la société Alcatel-Cit aurait " surfacturé " des produits de services fournis par elle à France-Télécom ; que Pierre X... aurait, dans l'exercice de ses fonctions de dirigeant de droit et de fait des sociétés du groupe, participé aux faits en connaissance de cause ; qu'une partie des actes délictueux ayant été commis après l'ouverture de l'information, il y a lieu de craindre la réitération des infractions ;
" alors, d'une part, que le risque de renouvellement de l'infraction par un mis en examen doit s'apprécier, s'agissant de lui interdire l'exercice de sa profession, exclusivement par rapport à celui-ci et à son comportement personnel ; que la circonstance qu'une partie des faits délictueux auraient été commis en 1993 après l'ouverture de l'information est sans incidence sur le risque de réitération personnelle de l'infraction, dès lors qu'il n'est pas précisé à qui incomberaient ces faits prétendument réitérés en 1993 ; qu'en revanche, dès lors que, à l'issue de sa première mise en examen du 4 juillet 1994, et du contrôle judiciaire mis en place à cette date, aucun incident ni réitération des infractions prétendues ne s'étaient produits, la chambre d'accusation ne pouvait affirmer l'existence d'un tel risque dans la personne de Pierre X... sans priver totalement sa décision de base légale ;
" alors, d'autre part, qu'une mesure d'aggravation d'un contrôle judiciaire précédemment ordonné doit être justifiée lors des circonstances postérieures au contrôle judiciaire primitif ; que, si l'aggravation comporte l'interdiction nouvelle d'exercer une activité professionnelle, celle-ci ne pouvant être prononcée que s'il existe un risque de réitération de l'infraction, ce risque doit être constaté et caractérisé à la date de l'aggravation, et non à une date antérieure et antérieure même au contrôle judiciaire d'origine ; que la chambre d'accusation, qui ne caractérise en rien de façon concrète comment un risque de réitération de l'infraction serait survenu entre le premier contrôle judiciaire ordonné le 4 juillet 1994 et l'aggravation de ce contrôle le 10 mars 1995, et qui se borne à relever des faits de 1993, donc antérieurs au contrôle judiciaire initial, et l'existence d'une mise en examen supplétive qui n'est pas par elle-même significative d'un risque de réitération quelconque, a violé les textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 138- 9o et 138- 12o du Code de procédure pénale, 6, 8 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes constitutionnels de la liberté du travail, de réunion et d'association, 4 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
" il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait interdiction à Pierre X..., dans le cadre de la modification de son contrôle judiciaire, d'une part, de recevoir, rencontrer ou entrer en relation avec l'ensemble des dirigeants sociaux et des responsables des services comptables des sociétés du groupe Alcatel-Alsthom, d'autre part, de se livrer à des activités professionnelles ou sociales au sein des sociétés du groupe Alcatel-Alsthom ;
" alors, d'une part, que toute atteinte à une liberté ne peut être légalement ordonnée que si elle est strictement proportionnelle aux objectifs qu'entend protéger cette restriction à la liberté ; que des mesures, prononcées dans le cadre d'un contrôle judiciaire, et attentatoires à la liberté du travail et à la liberté de réunion, doivent être strictement proportionnées aux objectifs de protection des victimes et d'évitement du risque de pression sur les témoins ou de réitération de l'infraction ; que ne répond pas à cette exigence constitutionnelle de proportionnalité la mesure consistant à interdire au président d'un important groupe de sociétés d'exercer toute fonction au sein de ce groupe et de rencontrer tous les dirigeants et tous les responsables des services comptables de l'ensemble de ces groupes, dans le cadre d'une information ouverte à propos de faits qui auraient été commis exclusivement dans le cadre d'une seule société du groupe et éventuellement des filiales de celle-ci qui ne représentait qu'au plus 5 % des activités du groupe ; qu'en prononçant une mesure attentatoire aux libertés manifestement excessive, sans constater l'adéquation de cette mesure très générale aux strictes nécessités des objectifs poursuivis, la chambre d'accusation a violé les textes et principes susvisés ;
" alors, d'autre part, que, faute de s'expliquer sur la disproportion des mesures ordonnées, pourtant expressément dénoncée par la défense dans son mémoire, la chambre d'accusation n'a, en toute hypothèse, donné aucune base légale à sa décision " ;
Sur le moyen additionnel pris de la violation des articles 138- 9o, 138- 12o du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe fondamental de la liberté du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'interdiction faite à Pierre X..., dans le cadre de la modification de son contrôle judiciaire, de se livrer à des activités professionnelles ou sociales au sein de l'ensemble des sociétés du groupe Alcatel-Alsthom ;
" alors qu'une interdiction professionnelle ne peut être ordonnée que si l'infraction en cause a été commise à l'occasion des activités que l'on entend interdire au mis en examen, et s'il existe un risque de réitération de cette infraction ;
" que s'agissant de l'infraction alléguée d'abus de biens sociaux à raison de règlements de travaux effectués pour Pierre X... personnellement par les sociétés du groupe Alcatel, l'arrêt attaqué ne caractérise aucun risque de réitération d'une infraction qui, à la supposer exister, est d'ores et déjà définitivement consommée ;
" que s'agissant de l'infraction d'escroquerie prétendument commise à l'égard de France-Télécom, il résulte de l'arrêt attaqué qu'elle aurait été commise au sein d'une seule société du groupe, la société Alcatel-Cit ; qu'il n'existe pas de relation directe entre les fonctions de Pierre X... au sein des autres sociétés du groupe, et les infractions qui lui sont reprochées ; qu'en l'absence de toute constatation d'un tel lien, l'interdiction faite à Pierre X... d'exercer ses activités dans les sociétés du groupe autres qu'Alcatel-Cit est illégale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour interdire à Pierre X... de se livrer à des activités professionnelles ou sociales au sein des sociétés du groupe Alcatel-Alsthom, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits de la cause, retient qu'il résulte de déclarations de personnes également mises en examen et de témoins, notamment de " salariés du groupe Alcatel-Alsthom, dirigeants et salariés de la société France-Télécom, corroborées par les constatations des experts, des indices graves et concordants laissant présumer que Pierre X... a, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de dirigeant de droit et de fait des sociétés du groupe Alcatel-Alsthom, participé, en connaissance de cause, aux faits dont le juge d'instruction est saisi " ;
Que les juges ajoutent, après avoir relevé que " l'ordonnance frappée d'appel a été décernée après mise en examen supplémentaire ", qu'une partie des actes délictueux qui lui sont imputés ayant été commis à une date postérieure à l'ouverture de l'information, " il y a lieu de craindre la réitération des infractions au préjudice des sociétés du groupe et de certains de leurs co-contractants " et que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a fait application des dispositions de l'article 138, alinéa 2, 12o du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, qui a fait l'exacte application, à l'occasion de l'examen de la procédure, des pouvoirs qu'elle tient de l'article 139, alinéa 2, du Code précité, et qui a souverainement apprécié, au regard des nécessités de l'instruction, le bien-fondé des modalités du contrôle judiciaire, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, l'article 138, alinéa 2, 12o du Code procédure pénale prévoit spécialement, parmi les obligations du contrôle judiciaire, la restriction apportée à la liberté des activités professionnelles, dès lors que, comme en l'espèce, les infractions reprochées ont été commises dans l'exercice de ces activités, ou à l'occasion de leur exercice, et qu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; que, par ailleurs, une telle restriction, qui n'est que temporaire et prononcée à titre de mesure de sûreté, n'est pas incompatible avec les dispositions constitutionnelles et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 138- 9o et 138- 12o du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe constitutionnel de la liberté du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait interdiction à Pierre X..., dans le cadre de la modification de son contrôle judiciaire, de recevoir, rencontrer ou entrer en relation avec l'ensemble des dirigeants sociaux et des responsables des services comptables des sociétés du groupe Alcatel-Alsthom ;
" au motif que cette mesure est destinée à empêcher toute concertation frauduleuse avec les coauteurs ou complices, ainsi que toutes pressions sur les témoins ;
" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 138- 9o du Code de procédure pénale, les personnes dont le juge d'instruction peut interdire le contact avec le mis en examen doivent être spécialement désignées ; que tel n'est pas le cas d'une décision qui vise de façon indistincte et sans autre précision " les dirigeants sociaux " et " les responsables des services comptables " des " sociétés d'un groupe " ; que ce texte a donc été violé ;
" alors, d'autre part, qu'interdire au président d'un groupe de sociétés de rencontrer l'ensemble des dirigeants sociaux et des responsables des services comptables des sociétés de ce groupe, c'est lui interdire d'exercer son activité professionnelle ; qu'une telle interdiction ne peut être édictée qu'à la double condition prévue par l'article 138- 12o du Code de procédure pénale, lequel ne prévoit pas la possibilité d'interdire toute activité professionnelle pour cause de risque de pression sur les témoins ; qu'ainsi la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs et violé les articles 138- 9o et 138- 12o du Code de procédure pénale ;
" alors, enfin, que la chambre d'accusation ne pouvait, sans contradiction et sans insuffisance de motif, reconnaître que la mesure d'interdiction de voir ou rencontrer certaines personnes ne pouvait concerner " que les personnes exerçant ou ayant exercé des activités en relation directe avec les infractions objet de la présente procédure ", et s'abstenir de préciser en quoi l'ensemble des dirigeants sociaux ou des responsables des services comptables, dans un groupe comportant 2 000 sociétés et 200 000 personnes, auraient des activités présentant un lien direct avec des faits de " surfacturation " entre une seule société du groupe Alcatel-Cit et une société française, France-Télécom, ou des faits de prétendue prise en charge par certaines sociétés du groupe en réalité Alcatel-Cit de frais qui auraient incombé personnellement à Pierre X... ; que la chambre d'accusation a ainsi privé sa décision de tout fondement légal " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour impartir à Pierre X... de s'abstenir de recevoir ou de rencontrer les dirigeants sociaux et les responsables des services comptables des sociétés du groupe Alcatel-Alsthom, ainsi que les dirigeants sociaux de la société France-Télécom, les juges du second degré s'ils précisent que cette mesure était destinée " à empêcher toute concertation frauduleuse avec les coauteurs ou complices, ainsi que toutes pressions sur les témoins " et qu'elle ne pouvait " concerner que les personnes exerçant ou ayant exercé des activités en relation directe avec les infractions, objet de la présente procédure " se bornent à énoncer que " certains éléments recueillis au cours de la procédure et notamment ceux afférents à la surveillance rapprochée de M. D..., ancien chef du service d'audit interne au sein de la société Alcatel-Cit, effectuée à la demande de Pierre X... pour des raisons apparemment étrangères à celles invoquées justifient l'application des dispositions de l'article 138, alinéa 2, 9o " ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui désignent sans précision suffisante les personnes que Pierre X... ne peut recevoir ou rencontrer ou avec lesquelles il ne peut entrer en relation, de quelque façon que ce soit, et qui n'établissent pas le rapport entre ces personnes et les faits reprochés, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision au regard de l'article 138, alinéa 2, 9o susvisé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 14 avril 1995, mais seulement en ce qu'il a fait obligation à Pierre X... de s'abstenir de recevoir ou de rencontrer les dirigeants sociaux et les responsables des services comptables des sociétés du groupe Alcatel-Alsthom, ainsi que les dirigeants sociaux de la société France-Télécom, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
Vu l'article 609-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-82713
Date de la décision : 25/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Interdiction de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées - Pouvoirs du juge.

1° CONTROLE JUDICIAIRE - Pouvoirs de la chambre d'accusation - Interdiction de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées 1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Modalités - Pouvoirs de la juridiction - Interdiction de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées.

1° Encourt la censure l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, faisant usage à l'égard d'une personne mise en examen et placée sous contrôle judiciaire des dispositions de l'article 138, alinéa 2, 9° du Code de procédure pénale, omet de désigner avec précision les personnes qu'elle ne peut recevoir ou rencontrer, ou avec lesquelles elle ne peut entrer en relation, de quelque façon que ce soit, ainsi que d'établir la relation existant entre ces personnes et les faits reprochés.

2° CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles - Convention européenne des droits de l'homme - Article 11 - paragraphe 2 - Compatibilité.

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 11 - 2 - Contrôle judiciaire - Obligations - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles.

2° Les dispositions de l'article 138, alinéa 2, 12° du Code de procédure pénale, qui prévoit spécialement, parmi les modalités du contrôle judiciaire, la restriction apportée, temporairement et à titre de mesure de sûreté, à la liberté des activités professionnelles lorsque les infractions poursuivies ont été commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités, et qu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Références :

1° :
1° :
2° :
Code de procédure pénale 138, al. 2. 12°
Code de procédure pénale 138, al. 2. 9°
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 11

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 14 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 1995, pourvoi n°95-82713, Bull. crim. criminel 1995 N° 259 p. 727
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 259 p. 727

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carlioz.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.82713
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