REJET du pourvoi formé par :
- X... Yves,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 25 octobre 1994, qui a déclaré irrecevable sa requête en confusion de peines.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 5 ancien, 132-4 et 132-24 nouveaux du Code pénal, 1351 du Code civil, 593 et 710 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en confusion de peines présentée par Yves X... ;
" aux motifs que, par arrêt du 16 janvier 1990, aujourd'hui définitif, la chambre d'accusation a déjà statué sur la même demande et rejeté la requête en confusion de peines présentée par Yves X... ; que, l'autorité de la chose jugée s'attachant à toute décision se prononçant sur une confusion de peines, la requête de Yves X... doit être déclarée irrecevable ;
" alors, d'une part, que la chambre d'accusation ne pouvait opposer l'autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision de rejet de la demande de confusion de peines sans rechercher si des faits nouveaux n'étaient pas intervenus, sa nouvelle demande ayant un nouvel objet ; qu'en statuant ainsi la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, aux termes de l'article 132-24 nouveau du Code pénal, la juridiction fixe le régime des peines en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en l'espèce il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que la décision de rejet de la demande de confusion de peines ait été motivée par référence à ces éléments ; que, dès lors, la chambre d'accusation a violé les textes visés ci-dessus " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Yves X... a présenté requête afin que soit ordonnée la confusion entre deux peines de 10 ans de réclusion criminelle, prononcées le 18 décembre 1986 par la cour d'assises de l'Isère et le 25 avril 1989 par la cour d'assises de Paris, la première pour tentative d'assassinat, la seconde pour complicité de ce même crime ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette requête, la chambre d'accusation retient qu'il a été statué sur une précédente demande ayant le même objet, par arrêt de la même cour d'appel, en date du 16 janvier 1990, passé en force de chose jugée ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que les juges ont statué comme ils l'ont fait ; qu'en effet, l'autorité de la chose jugée s'attache à la décision par laquelle les juges se prononcent sur la confusion des peines ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.