La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/1995 | FRANCE | N°91-44832

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-44832


Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montélimar, 25 juin 1991), que Mme X..., engagée le 26 novembre 1990 comme secrétaire-comptable dans l'entreprise de charpente exploitée par M. Y..., a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 15 mars 1991 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait aussi grief au jugement de l'avoir condamné à verser à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour irrégulari

té de la procédure, alors, selon le moyen, que les salariés ayant moins de 2 ans d...

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montélimar, 25 juin 1991), que Mme X..., engagée le 26 novembre 1990 comme secrétaire-comptable dans l'entreprise de charpente exploitée par M. Y..., a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 15 mars 1991 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait aussi grief au jugement de l'avoir condamné à verser à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, alors, selon le moyen, que les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ne peuvent prétendre, en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en allouant à la salariée l'indemnité qu'elle avait réclamée, sans cependant constater la réalité d'un préjudice subi par elle de ce chef, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1991, applicable en la cause, que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de 11 salariés, en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ;

Et attendu qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté qu'il n'avait pas été indiqué dans la convocation à l'entretien préalable au licenciement que la salariée pouvait, en l'absence de représentants du personnel dans l'entreprise, se faire assister par un conseiller de son choix inscrit sur la liste départementale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-44832
Date de la décision : 19/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Assistance - Assistance du salarié par un conseiller - Inobservation - Effets - Sanctions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour inobservation de la procédure - Application .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Salarié n'ayant pas été en mesure d'être assisté par un conseiller à l'entretien préalable - Effets - Sanctions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour inobservation de la procédure - Application

Il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1991, que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 pour inobservation de la procédure sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de 11 salariés, en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller.


Références :

Code du travail L122-14-5, L122-14-4, L122-14

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Montélimar, 25 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1995, pourvoi n°91-44832, Bull. civ. 1995 V N° 249 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 249 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desjardins.
Avocat(s) : Avocat : M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.44832
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award