Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montélimar, 25 juin 1991), que Mme X..., engagée le 26 novembre 1990 comme secrétaire-comptable dans l'entreprise de charpente exploitée par M. Y..., a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 15 mars 1991 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait aussi grief au jugement de l'avoir condamné à verser à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, alors, selon le moyen, que les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ne peuvent prétendre, en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en allouant à la salariée l'indemnité qu'elle avait réclamée, sans cependant constater la réalité d'un préjudice subi par elle de ce chef, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1991, applicable en la cause, que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de 11 salariés, en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ;
Et attendu qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté qu'il n'avait pas été indiqué dans la convocation à l'entretien préalable au licenciement que la salariée pouvait, en l'absence de représentants du personnel dans l'entreprise, se faire assister par un conseiller de son choix inscrit sur la liste départementale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.