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19/07/1995 | FRANCE | N°90-45989

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 90-45989


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 octobre 1990), que Mme X... et 16 autres salariés ont été engagés par l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) en qualité de personnel temporaire en attente de formation ou de personnel temporaire assurant des remplacements puis sont passés ultérieurement dans l'effectif permanent de l'établissement après avoir obtenu leur diplôme d'aide médico-psychologique ;

Attendu que l'APAJH fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux salariés un rappel de majoration d'ancienneté c

orrespondant à la prise en compte de leur service en qualité de personnel tempo...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 octobre 1990), que Mme X... et 16 autres salariés ont été engagés par l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) en qualité de personnel temporaire en attente de formation ou de personnel temporaire assurant des remplacements puis sont passés ultérieurement dans l'effectif permanent de l'établissement après avoir obtenu leur diplôme d'aide médico-psychologique ;

Attendu que l'APAJH fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux salariés un rappel de majoration d'ancienneté correspondant à la prise en compte de leur service en qualité de personnel temporaire alors, selon le moyen, premièrement, que l'article 14 de la convention collective applicable n'a pour objet et pour effet que de fixer les droits à l'ancienneté des salariés intégrés à l'effectif permanent de l'établissement avec dispense de période d'essai pour ceux d'entre eux qui avaient déjà été titulaires dans l'établissement d'un emploi temporaire avec la qualification professionnelle correspondant à celle de l'emploi dans lequel ils étaient intégrés à l'effectif permanent ; d'où il suit qu'en étendant le champ d'application de cet article à tous les emplois temporaires y compris aux élèves-éducateurs ou aides-éducateurs sans distinction, la cour d'appel a violé par dénaturation le sens clair et précis de l'article 14 de la convention collective applicable en la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors, deuxièmement, que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction par violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile constater, d'une part, que les contrats individuels des salariés en cause spécifiaient expressément qu'il s'agissait de contrats temporaires destinés à des salariés " sans formation " ou " en attente de formation " et d'autre part, que les contrats visés par l'article 14 concernaient les emplois temporaires pourvus de personnels formés et qui, pour cette raison, étaient dispensés de la période d'essai avec alors prise en compte de la durée de leur emploi temporaire accompli dans l'entreprise pour le calcul de leur ancienneté dans cette dernière ; et alors, enfin, que, c'est encore au prix d'une dénaturation du sens et de la portée du tableau de l'annexe 8, par violation des dispositions conventionnelles auxquelles cette annexe 8 renvoit pour son interprétation, que la cour d'appel a pu déduire une qualification dans l'emploi du seul coefficient qu'elle énonce et considérer ainsi qu'effectivement pendant leur temps passé dans l'entreprise " sans formation " ou " en attente de formation ", les salariés en cause avaient exercé à plein-temps des emplois de salariés formés et donc qualifiés pour ce faire ;

Mais attendu que l'article 14 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées dispose en ses alinéas 5 et 6 que tout membre du personnel embauché à titre temporaire qui passera à la fin de son contrat provisoire dans l'effectif permanent de l'entreprise, sera exempté de la période d'essai ou d'une fraction de cette période d'une durée égale à celle des services antérieurs dans un emploi identique de l'entreprise et que son ancienneté prendra effet du jour de son embauche provisoire dans l'entreprise ;

Attendu, en premier lieu, que cet article 14 ne limite nullement la prise en compte de l'ancienneté effectuée en qualité de membre temporaire du personnel aux salariés déjà titulaires, dans leurs emplois temporaires, de la qualification professionnelle correspondant à celle de l'emploi dans lequel ils sont intégrés à l'effectif permanent ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a constaté, hors toute contradiction, que les salariés en attente de formation ou en cycle de formation occupaient des emplois d'aides médico-psychologiques dans lesquels ils avaient été intégrés dans l'établissement en qualité de personnel permanent sans relever, comme le soutient le moyen, que l'article 14 ne concernerait que l'emploi temporaire de personnel formé ni que l'emploi dans le coefficient visé par l'annexe 8 relatif aux dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié impliquait qu'ils avaient exercé à plein temps des emplois de salariés formés ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-45989
Date de la décision : 19/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Enfance inadaptée - Convention nationale du 15 mars 1966 - Contrat de travail - Catégorie professionnelle - Classement - Aide médico-psychologique - Personnel temporaire intégré dans l'effectif permanent - Ancienneté - Calcul - Point de départ .

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Convention collective - Enfance inadaptée - Aide médico-psychologique - Personnel temporaire intégré dans l'effectif permanent - Ancienneté - Calcul - Point de départ

Selon les alinéas 5 et 6 de l'article 14 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, tout membre du personnel embauché à titre temporaire qui passera à la fin de son contrat provisoire dans l'effectif permanent de l'entreprise, sera exempté de la période d'essai ou d'une fraction de cette période d'une durée égale à celle des services antérieurs dans un emploi identique de l'entreprise et son ancienneté prendra effet du jour de son embauche provisoire dans l'entreprise. Ce texte ne limite nullement la prise en compte de l'ancienneté effectuée en qualité de membre temporaire du personnel aux salariés déjà titulaires, dans leurs emplois temporaires, de la qualification professionnelle correspondant à celle de l'emploi dans lequel ils sont intégrés à l'effectif permanent. En conséquence, c'est sans contradiction qu'une cour d'appel constate que les salariés en attente de formation ou en cycle de formation occupent des emplois d'aides médico-psychologiques dans lesquels ils ont été intégrés dans l'établissement en qualité de personnel permanent, sans relever que l'article 14 ne concernerait que l'emploi temporaire de personnel formé ni que l'emploi dans le coefficient visé par l'annexe 8 relatif aux dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié impliquerait qu'ils aient exercé à plein temps des emplois de salariés formés.


Références :

Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 25 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1995, pourvoi n°90-45989, Bull. civ. 1995 V N° 250 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 250 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boinot.
Avocat(s) : Avocats : M. Garaud, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:90.45989
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