ARRÊT N° 1
REJET du pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt n° 147 de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 8 février 1994, qui, pour infraction à la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à une amende de 1 000 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 410, 411 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement après avoir affirmé, d'une part, que le prévenu, Christian X..., était non comparant ni représenté et, d'autre part, que régulièrement cité, le prévenu ne comparaît pas mais est représenté par son conseil, lequel sollicite un renvoi de l'affaire au motif qu'il lui est fait défense de plaider ;
" alors que le prévenu ne peut à la fois être non représenté et représenté par son conseil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite ; qu'ainsi, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la comparution du prévenu " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le prévenu n'a pas comparu et que son avocat a sollicité le renvoi de l'affaire en raison d'un problème d'ordre déontologique ; que les juges ont rejeté cette demande, au motif " qu'il appartenait à Christian X..., cité depuis près d'un mois, de régler au préalable la question de sa défense et à tout le moins de comparaître en personne pour expliquer son cas " ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen ;
Que le prévenu cité à sa personne, qui ne comparaît pas et ne fournit aucune excuse reconnue valable, doit, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, être jugé contradictoirement en son absence ; que la mention contenue dans l'arrêt, selon laquelle " le prévenu ne comparaît pas mais est représenté par son conseil qui sollicite le renvoi de l'affaire ", ne concerne que cette demande de remise et est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable des infractions poursuivies de non-respect des règles sur le repos journalier ;
" aux motifs, d'une part, que le conducteur du véhicule était associé de la société locataire, mais que Christian X... na pas pris toutes les dispositions pour faire assurer le respect par son préposé de la réglementation du travail dans les transports et plus spécialement les règles sur le repos journalier - transport routier CEE ;
" alors qu'en affirmant que Christian X... était responsable du respect par son préposé de la réglementation des temps de travail dans les transports tout en constatant que le chauffeur était associé de la société de transports, sans préciser sur quels faits elle se fondait pour l'affirmer, la cour d'appel na pas justifié légalement sa décision ;
" aux motifs, d'autre part, que la SNC Transcam était une société écran destinée à éluder la responsabilité pénale de Christian X... qui, en fait, conserve la maîtrise des opérations de transport ;
" alors qu'en attribuant à Christian X..., président-directeur général de la société Transports Jean-François X..., la responsabilité pénale des infractions mentionnées sans préciser quels étaient les pouvoirs respectifs de Christian X... et du gérant de la SNC, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
" alors, enfin, qu'en affirmant que Christian X... conservait la maîtrise des opérations de transport, la SNC n'étant qu'une société écran destinée à éluder sa responsabilité pénale, sans préciser les éléments de fait ayant permis d'établir leur décision, les juges du fond n'ont encore pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que lors d'un contrôle opéré le 24 septembre 1990, les services de la direction régionale de l'équipement ont constaté que le conducteur d'un ensemble routier loué à l'entreprise " Transports X... " par la société en nom collectif (SNC) Transcam, avait enfreint les règles sur le repos journalier ;
Attendu que, pour déclarer Christian X... coupable sur le fondement de l'article 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958, l'arrêt confirmatif attaqué relève que la SA Transports X..., que dirige le prévenu, loue ses tracteurs à la SNC Transcam dont elle détient 60 % des parts ; que le véhicule concerné est à nouveau loué par Transcam aux transports X... avec un conducteur associé de cette SNC ; que les juges ajoutent " qu'en fait les transports X... se louent leurs propres véhicules, la SNC étant une société écran destinée à éluder la responsabilité pénale de X... qui conserve la maîtrise des opérations de transport " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ; qu'il résulte des constatations des juges, que la SA Transports X... est, pour le véhicule concerné, à la fois loueur et locataire transporteur ; qu'elle assume en conséquence la responsabilité, tant des opérations de conduite que des opérations de transport, conformément aux articles 5 et 6 du contrat-type applicable de plein droit, selon l'article 34 de la loi du 30 décembre 1982, en l'absence de convention précisant les responsabilités incombant à chacune des parties ; que par ailleurs, l'article 6 dudit contrat type prévoit, que le conducteur qui participe à des opérations de transport " agit en qualité de préposé du locataire pour le compte et sous la responsabilité exclusive de celui-ci " ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.