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18/07/1995 | FRANCE | N°93-19449

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juillet 1995, 93-19449


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Albert, Marius X... est décédé après avoir légué la nue-propriété d'un appartement de l'immeuble n° 1 de la rue Saint-Jean, à Bastia, à son neveu Louis X..., l'usufruit à Clara C..., l'usufruit des meubles garnissant un appartement n° 2 à Louis X..., et la nue-propriété de ces objets à son petit-neveu, Albert François X... ; que, par un testament du 3 février 1970, Mme Jeanne X... veuve Z..., qui devait décéder en 1972, a légué la nue-propriété de l'appartement n° 2 à celui-ci, et l'usufruit à ses parents, l

es époux Louis X..., lesquels y ont ultérieurement renoncé, faisant ainsi de...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Albert, Marius X... est décédé après avoir légué la nue-propriété d'un appartement de l'immeuble n° 1 de la rue Saint-Jean, à Bastia, à son neveu Louis X..., l'usufruit à Clara C..., l'usufruit des meubles garnissant un appartement n° 2 à Louis X..., et la nue-propriété de ces objets à son petit-neveu, Albert François X... ; que, par un testament du 3 février 1970, Mme Jeanne X... veuve Z..., qui devait décéder en 1972, a légué la nue-propriété de l'appartement n° 2 à celui-ci, et l'usufruit à ses parents, les époux Louis X..., lesquels y ont ultérieurement renoncé, faisant ainsi de leur fils Albert A... le seul propriétaire ; que, au décès d'Albert, Marius X..., Clara C..., au lieu d'exercer son usufruit sur l'appartement 1, est demeurée dans l'appartement 2, avec l'accord de Mme Z... d'abord, puis de ses légataires ; qu'elle est décédée le 21 mars 1986 ; que Mme Y... a alors fait valoir ses droits sur la succession de celle-ci, qui l'avait instituée sa légataire universelle par testament olographe du 19 mars 1986 déposé au rang des minutes de M. B..., notaire, le 26 octobre 1987, et fait apposer les scellés sur l'appartement ; que, lui faisant ainsi grief de l'avoir privé de la jouissance de l'appartement 2 jusqu'à la levée de ces scellés, Albert, François X... a assigné Mme Y... en paiement de dommages-intérêts, et pour obtenir que soit reconnu son droit de propriété sur les bijoux trouvés dans la succession de son grand-oncle, et déposés au greffe du tribunal d'instance, et des meubles, disparus selon lui ; que Mme Y... s'est portée reconventionnellement demanderesse en paiement de dommages-intérêts ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 5 avril 1990 a débouté les parties de leurs demandes respectives ; que M. Albert, François X... a interjeté appel, et provoqué l'intervention des héritiers de M. B..., notaire, invoquant un arrêt de la cour d'appel de Bastia du 16 décembre 1991 qui a retenu l'existence de certaines fautes de ce notaire, tout en précisant qu'il avait la possibilité de mettre en cause les héritiers du notaire dans la procédure pendante contre Mme Y... ; que l'arrêt attaqué " confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et déboute les parties de leurs demandes respectives, dit que les meubles et bijoux objets du litige constituent l'actif d'une société de fait et renvoie les légataires des deux associés à poursuivre la liquidation de cette société " ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'existence d'une société de fait entre Clara C... et Albert, Marius X..., alors, selon le moyen, que les parties revendiquaient chacune la propriété exclusive des meubles et bijoux, et que la cour d'appel aurait ainsi méconnu les termes du débat et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait demandé à la cour d'appel de " dire et juger qu'il n'y a jamais eu société de fait entre Clara C... et Albert X... " ; qu'elle était donc invitée à se prononcer sur l'existence d'une telle société ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1832 du Code civil, ensemble l'article 1873 du même Code ;

Attendu que, pour justifier l'existence d'une société de fait, l'arrêt attaqué retient qu'Albert Marius X... " écrit que Clara C... a été pendant 30 ans sa "fidèle compagne", qu'elle n'était pas sa salariée et qu'il précise qu'elle n'a jamais rien perçu de lui ; qu'il apparaît que ces deux personnes avaient lié leur vie pour le meilleur et pour le pire ; qu'Albert, Marius X... dont la fortune était importante assurait sans doute pour leur grande part, leurs besoins, mais que Clara C... est venue probablement avec ses biens et ses deniers ; qu'elle a témoigné à son concubin sa présence physique et intellectuelle ; qu'elle l'a assisté jusqu'à ses derniers instants ; qu'il s'était ainsi constitué entre ces deux personnes une société de fait dont les meubles et bijoux trouvés dans l'appartement ou déposés au greffe du tribunal d'instance étaient l'actif " ;

Qu'en se déterminant ainsi sans relever aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une volonté de s'associer et de participer aux bénéfices et aux pertes d'une entreprise commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt, mais seulement en ce qu'il a dit que les meubles et bijoux objets du litige constituent l'actif d'une société de fait et renvoyé les parties à en poursuivre la liquidation, l'arrêt rendu le 24 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-19449
Date de la décision : 18/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose non demandée - Société de fait - Conclusions d'une des parties demandant de dire et juger qu'il n'y avait jamais eu société de fait - Décision retenant l'existence d'une société de fait.

1° Ne méconnaît pas les termes du débat la cour d'appel qui retient l'existence d'une société de fait dès lors qu'elle était invitée à se prononcer sur cette existence par les conclusions d'appel d'une des parties qui avait demandé " de dire et juger qu'il n'y avait jamais eu société de fait ".

2° SOCIETE CREEE DE FAIT - Existence - Eléments constitutifs - Constatations nécessaires.

2° SOCIETE CREEE DE FAIT - Existence - Intention de s'associer - Constatations nécessaires 2° SOCIETE CREEE DE FAIT - Existence - Participation aux bénéfices et aux pertes - Constatations nécessaires.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision retenant l'existence d'une société créée de fait, la cour d'appel qui ne relève aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une volonté de s'associer et de participer aux bénéfices et aux pertes d'une entreprise commune.


Références :

2° :
Code civil 1832, 1873

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 24 juin 1993

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1985-06-18, Bulletin 1985, I, n° 191, p. 172 (cassation) ; Chambre commerciale, 1990-11-20, Bulletin 1990, IV, n° 296, p. 204 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 1995, pourvoi n°93-19449, Bull. civ. 1995 I N° 320 p. 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 320 p. 223

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.19449
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