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18/07/1995 | FRANCE | N°93-17253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juillet 1995, 93-17253


Sur le moyen unique :

Vu les articles 831 et 834 du Code civil ;

Attendu qu'en 1986, M. Terea X... (fils) a demandé la liquidation-partage de la succession de Terea X... (père) et de Teura Tuahu, décédés respectivement en 1966 et en 1935 ; que tous les héritiers ont acquiescé aux propositions de l'expert relatives à la composition et à l'attribution des lots, à l'exception de M. Terea X... (fils), demandeur à l'action en partage ;

Attendu que, pour procéder elle-même à ces attributions, la cour d'appel énonce qu'eu égard à l'inégalité des quotités et au

x travaux réalisés par M. Terea X... (fils), il était impossible de procéder au tirag...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 831 et 834 du Code civil ;

Attendu qu'en 1986, M. Terea X... (fils) a demandé la liquidation-partage de la succession de Terea X... (père) et de Teura Tuahu, décédés respectivement en 1966 et en 1935 ; que tous les héritiers ont acquiescé aux propositions de l'expert relatives à la composition et à l'attribution des lots, à l'exception de M. Terea X... (fils), demandeur à l'action en partage ;

Attendu que, pour procéder elle-même à ces attributions, la cour d'appel énonce qu'eu égard à l'inégalité des quotités et aux travaux réalisés par M. Terea X... (fils), il était impossible de procéder au tirage au sort ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque le partage en nature des immeubles est ordonné, à défaut d'entente entre les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits sur la répartition et sur l'évaluation des différents lots, ces derniers doivent obligatoirement être tirés au sort, sans que les tribunaux puissent procéder eux-mêmes aux attributions même pour des considérations d'équité ou d'opportunité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-17253
Date de la décision : 18/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Partage - Partage en nature - Lots - Tirage au sort - Nécessité .

SUCCESSION - Partage - Partage en nature - Lots - Attribution - Impossibilité

PARTAGE - Partage en nature - Conditions - Attribution d'un lot à chacun des copartageants

Lorsque le partage en nature des immeubles est ordonné, à défaut d'entente entre les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits sur la répartition et sur l'évaluation des différents lots, ces derniers doivent obligatoirement être tirés au sort, sans que les tribunaux puissent procéder eux-mêmes aux attributions, même pour des considérations d'équité ou d'opportunité.


Références :

Code civil 831, 834

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 15 avril 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-05-14, Bulletin 1992, I, n° 141 (3), p. 95 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 1995, pourvoi n°93-17253, Bull. civ. 1995 I N° 329 p. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 329 p. 231

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thierry.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.17253
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