Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a commandé à la société Gérard la fourniture et la mise en place d'une pompe à chaleur qui a cessé de fonctionner quelques mois après sa mise en service ; que l'expert, désigné en référé, a conclu que l'installation ne pouvait fonctionner en raison de l'insuffisance du débit du puits ; que M. Y... a assigné la société Gérard en résolution de la vente pour vice caché ; que cette société a demandé à être garantie par son assureur, le GAN, en application d'une police d'assurance " bris de machine " ; qu'un arrêt du 20 novembre 1986 a prononcé la résolution de la vente, condamné la société Gérard à démonter l'installation, à en rembourser le prix à M. Y... et à lui payer des dommages-intérêts ; que la société Gérard a été déboutée de son appel en garantie ; que, postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de la société Gérard, M. Y... a assigné, M. X..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la société ainsi que le GAN, en qualité d'assureur de la garantie décennale de celle-ci, pour qu'ils soient déclarés responsables de son préjudice sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 19 avril 1993) a déclaré cette demande irrecevable en raison de la chose jugée par l'arrêt du 20 novembre 1986 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée attachée à une première décision, qu'elle ait accueilli ou rejeté la demande, ne peut faire obstacle à l'exercice d'une nouvelle action fondée sur une cause différente ; qu'ainsi, en l'espèce, où avait été rendue une première décision accueillant la demande en résolution de la convention conclue avec la société Gérard et en paiement d'indemnités sur le fondement d'une garantie contractuelle de résultat et rejetant l'appel en garantie du GAN par cette société sur le fondement d'une police " bris de machine ", la cour d'appel en décidant que l'autorité de la chose jugée par cette décision rendait irrecevable une nouvelle demande formée contre la société Gérard en liquidation judiciaire et directement contre le GAN au titre de la garantie décennale, tout en admettant que les deux actions n'avaient pas la même cause, a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'en faisant droit à l'action en résolution de la vente pour vice caché, la première décision a reconnu à la convention litigieuse le caractère d'une vente ; que, par suite, c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que l'autorité attachée à l'arrêt du 20 novembre 1986 justifiait le rejet d'une nouvelle action entre les mêmes parties qui, fondée sur les articles 1792 et suivants du Code civil, tendait à faire reconnaître au contrat la qualification de contrat d'entreprise ; qu'ainsi, la décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.