Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 21 avril 1993), de l'avoir condamné à payer à son ancienne épouse la somme d'un million de francs à titre de provision sur la créance de participation de celle-ci aux acquêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en prévoyant que la créance pourrait, éventuellement, être payée, pour le surplus, en nature en raison des difficultés graves du débiteur, la cour d'appel a ajouté à l'article 1576 du Code civil une possibilité qu'il ne comporte pas ; alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas quelle était la valeur de la créance de participation au jour de la liquidation du régime matrimonial, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard de l'article 1574 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, statuant en référé à titre provisoire et sans être tenue de procéder à l'évaluation de la créance de participation conformément à l'article 1574 du Code civil, a fait une exacte application de l'article 1576 du même Code, dès lors, qu'elle a constaté que M. X... ne justifiait pas de difficultés l'empêchant de payer la somme à laquelle elle fixait le montant incontestable de sa dette de participation ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.