Attendu que les époux X...-Y..., tous deux de nationalité algérienne, demeurent en France ; que pour s'opposer à la demande de son épouse de contribuer aux charges du mariage formée le 30 avril 1990, M. Y... a invoqué l'autorité d'un jugement de divorce prononcé contradictoirement le 24 février 1991 par le tribunal de Bir Mourad Rais ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour déclarer irrecevable sa demande en raison de la dissolution du mariage, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, en appliquant d'office et sans observations préalables des parties, la Convention franco-algérienne du " 28 août 1962 " ;
Mais attendu que Mme X... contestait la régularité et les effets en France du jugement algérien, soutenant notamment que l'exéquatur de celui-ci était nécessaire ; que la cour d'appel était donc tenue d'examiner ces moyens à la lumière de la règle de droit invoquée implicitement mais nécessairement sans avoir à appeler les parties à s'expliquer spécialement sur cette règle dont tous les éléments d'application en droit et en fait étaient dans le débat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 1er de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur ;
Attendu que les décisions judiciaires algériennes ont de plein droit l'autorité de la chose jugée en France, si, notamment, elles émanent d'une juridiction compétente selon les règles françaises ;
Attendu qu'en se bornant à retenir qu'en l'espèce, l'existence d'une disposition contraire à l'ordre public français n'était pas alléguée comme, d'ailleurs, n'était pas contestée la régularité intrinsèque du jugement algérien, alors que Mme X.... faisait valoir l'incompétence du tribunal algérien voire la saisine frauduleuse de celui-ci le 20 juillet 1990, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.