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18/07/1995 | FRANCE | N°93-14677

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juillet 1995, 93-14677


Attendu que les époux X...-Y..., tous deux de nationalité algérienne, demeurent en France ; que pour s'opposer à la demande de son épouse de contribuer aux charges du mariage formée le 30 avril 1990, M. Y... a invoqué l'autorité d'un jugement de divorce prononcé contradictoirement le 24 février 1991 par le tribunal de Bir Mourad Rais ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour déclarer irrecevable sa demande en raison de la dissolution du mariage, violé l'article 16 du nouveau Code de procéd

ure civile, en appliquant d'office et sans observations préalables des parti...

Attendu que les époux X...-Y..., tous deux de nationalité algérienne, demeurent en France ; que pour s'opposer à la demande de son épouse de contribuer aux charges du mariage formée le 30 avril 1990, M. Y... a invoqué l'autorité d'un jugement de divorce prononcé contradictoirement le 24 février 1991 par le tribunal de Bir Mourad Rais ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour déclarer irrecevable sa demande en raison de la dissolution du mariage, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, en appliquant d'office et sans observations préalables des parties, la Convention franco-algérienne du " 28 août 1962 " ;

Mais attendu que Mme X... contestait la régularité et les effets en France du jugement algérien, soutenant notamment que l'exéquatur de celui-ci était nécessaire ; que la cour d'appel était donc tenue d'examiner ces moyens à la lumière de la règle de droit invoquée implicitement mais nécessairement sans avoir à appeler les parties à s'expliquer spécialement sur cette règle dont tous les éléments d'application en droit et en fait étaient dans le débat ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 1er de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur ;

Attendu que les décisions judiciaires algériennes ont de plein droit l'autorité de la chose jugée en France, si, notamment, elles émanent d'une juridiction compétente selon les règles françaises ;

Attendu qu'en se bornant à retenir qu'en l'espèce, l'existence d'une disposition contraire à l'ordre public français n'était pas alléguée comme, d'ailleurs, n'était pas contestée la régularité intrinsèque du jugement algérien, alors que Mme X.... faisait valoir l'incompétence du tribunal algérien voire la saisine frauduleuse de celui-ci le 20 juillet 1990, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-14677
Date de la décision : 18/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Contestation de la régularité et des effets en France d'un jugement étranger - Exequatur prétendument nécessaire - Obligation du juge - Application des règles de droit invoquées implicitement mais nécessairement - Eléments d'appréciation dans le débat - Observations préalables des parties - Nécessité (non).

1° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Cas - Litige dont les éléments d'application en droit et en fait sont dans le débat - Nécessité (non).

1° Lorsqu'une partie conteste la régularité et les effets en France d'un jugement étranger, qui lui est opposé, en soutenant notamment que l'exequatur de celui-ci était nécessaire, le juge est tenu d'examiner ces moyens à la lumière de la règle de droit invoquée implicitement mais nécessairement sans avoir à appeler les parties à s'expliquer spécialement sur cette règle dont tous les éléments d'application en droit et en fait étaient dans le débat.

2° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 - Conditions - Compétence de la juridiction algérienne selon les règles françaises de compétence.

2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 - Jugements et arrêts - Décisions rendues par les juridictions d'un des Etats signataires - Autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat - Conditions - Compétence de la juridiction algérienne selon les règles françaises de compétence 2° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Conflit de juridictions - Epoux de nationalité algérienne - Epoux demeurant en France - Participation aux charges du mariage - Demande suivie d'une demande en divorce devant le tribunal algérien - Saisine frauduleuse du tribunal algérien - Jugement de divorce - Obstacle à la demande de contribution aux charges du mariage (non) 2° MARIAGE - Effets - Participation aux charges du mariage - Contribution de l'époux défaillant - Fixation - Procédure - Epoux de nationalité algérienne - Epoux demeurant en France - Demande de contribution suivie d'une demande en divorce devant le tribunal algérien - Saisine frauduleuse du tribunal algérien - Jugement de divorce - Obstacle à la demande de contribution aux charges du mariage (non).

2° Conformément à l'article 1er de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur, les décisions algériennes ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée en France si, notamment, elles émanent d'une juridiction compétente selon les règles françaises. Manque de base légale l'arrêt qui, pour retenir qu'un jugement de divorce prononcé en Algérie faisait obstacle à une demande de contribution aux charges du mariage, se borne à énoncer qu'aucune disposition contraire à l'ordre public français n'était alléguée et que n'était pas contestée la régularité intrinsèque du jugement alors que la demanderesse faisait valoir l'incompétence du tribunal algérien voire sa saisine frauduleuse quelques semaines après la date de sa demande de contribution.


Références :

2° :
Convention franco-algérienne du 27 août 1964 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 1995, pourvoi n°93-14677, Bull. civ. 1995 I N° 321 p. 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 321 p. 224

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14677
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