Sur le moyen unique :
Vu l'article 1295, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 1993), que les époux Z... ont, le 30 juin 1983, acquis des époux X... un pavillon en l'état futur d'achèvement, qu'un litige est né à l'occasion de l'exécution de ce contrat, les parties se reprochant réciproquement une inexécution de leurs obligations ; que, par arrêt du 17 novembre 1989, les époux X... ont été condamnés à payer aux époux Z... le montant de non-façons, malfaçons et des dommages-intérêts pour trouble de jouissance ; que les époux X..., qui avaient cédé leur créance sur les époux Z... à M. Y..., ont été déclarés irrecevables en leur demande en paiement du solde du prix de l'immeuble, des travaux supplémentaires et de la clause pénale ; que le cessionnaire de la créance a assigné les époux Z... en paiement des mêmes sommes ; que les époux Z... ont demandé la compensation de la créance de M. Y... avec le montant des sommes mises à la charge des époux X... par l'arrêt du 17 novembre 1989 ;
Attendu que, pour débouter les époux Z... de cette demande, l'arrêt retient que la créance de ces derniers n'a été rendue certaine, liquide et exigible que par arrêt du 17 novembre 1989, postérieurement à la cession de créance régulièrement notifiée aux époux Z..., le 23 juillet 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la créance des époux Z... et celle des époux X... étaient nées de l'exécution d'un même contrat et alors que les époux Z... pouvaient opposer au cessionnaire une créance postérieure dès lors qu'elle était connexe à celle que les cédants avaient sur eux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en compensation des époux Z..., l'arrêt rendu le 24 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.