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12/07/1995 | FRANCE | N°93-18182

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1995, 93-18182


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1295, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 1993), que les époux Z... ont, le 30 juin 1983, acquis des époux X... un pavillon en l'état futur d'achèvement, qu'un litige est né à l'occasion de l'exécution de ce contrat, les parties se reprochant réciproquement une inexécution de leurs obligations ; que, pa

r arrêt du 17 novembre 1989, les époux X... ont été condamnés à payer aux époux Z... le ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1295, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 1993), que les époux Z... ont, le 30 juin 1983, acquis des époux X... un pavillon en l'état futur d'achèvement, qu'un litige est né à l'occasion de l'exécution de ce contrat, les parties se reprochant réciproquement une inexécution de leurs obligations ; que, par arrêt du 17 novembre 1989, les époux X... ont été condamnés à payer aux époux Z... le montant de non-façons, malfaçons et des dommages-intérêts pour trouble de jouissance ; que les époux X..., qui avaient cédé leur créance sur les époux Z... à M. Y..., ont été déclarés irrecevables en leur demande en paiement du solde du prix de l'immeuble, des travaux supplémentaires et de la clause pénale ; que le cessionnaire de la créance a assigné les époux Z... en paiement des mêmes sommes ; que les époux Z... ont demandé la compensation de la créance de M. Y... avec le montant des sommes mises à la charge des époux X... par l'arrêt du 17 novembre 1989 ;

Attendu que, pour débouter les époux Z... de cette demande, l'arrêt retient que la créance de ces derniers n'a été rendue certaine, liquide et exigible que par arrêt du 17 novembre 1989, postérieurement à la cession de créance régulièrement notifiée aux époux Z..., le 23 juillet 1985 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la créance des époux Z... et celle des époux X... étaient nées de l'exécution d'un même contrat et alors que les époux Z... pouvaient opposer au cessionnaire une créance postérieure dès lors qu'elle était connexe à celle que les cédants avaient sur eux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en compensation des époux Z..., l'arrêt rendu le 24 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-18182
Date de la décision : 12/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPENSATION - Compensation judiciaire - Exception de compensation - Exception opposée au cessionnaire - Compensation postérieure à la notification de la cession - Connexité de la dette du débiteur et du cédant .

COMPENSATION - Compensation judiciaire - Exception de compensation - Exception opposée au cessionnaire - Connexité de la dette du débiteur et du cédant - Cession non acceptée par le débiteur

Aux termes de l'article 1295, alinéa 2, du Code civil la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur mais qui lui a été signifiée, n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification. Viole ce texte la cour d'appel qui déboute une partie de sa demande en compensation en retenant que sa créance n'a été rendue certaine, liquide et exigible que postérieurement à la cession de créance qui lui a été notifiée, alors que cette partie pouvait opposer au cessionnaire une créance postérieure dès lors qu'elle était connexe à celle que les cédants avaient sur elle.


Références :

Code civil 1295 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 mai 1993

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-12-01, Bulletin 1992, IV, n° 381, p. 269 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1995, pourvoi n°93-18182, Bull. civ. 1995 III N° 183 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 183 p. 124

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Di Marino.
Avocat(s) : Avocat : M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.18182
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