Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (Commission nationale technique, 20 janvier 1993), que la Compagnie papetière de l'Essonne a contesté la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie fixant, pour les années 1989 et 1990, des taux de cotisations accidents du travail et maladies professionnelles identiques à ceux précédemment appliqués à la société Papetière de l'Essonne ; que la Commission nationale technique a rejeté son recours ;
Attendu que la Compagnie papetière de l'Essonne fait grief à la décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le transfert d'une activité d'une entreprise à une autre constitue un risque nouveau lorsqu'il s'effectue dans des conditions nouvelles génératrices d'une rupture de risque ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la Compagnie papetière de l'Essonne qui soutenait que le transfert d'activité constituait un risque nouveau en raison de la restructuration effectuée au sein du personnel administratif devenu en majeure partie sédentaire, la Commission nationale technique a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si la restructuration dont se prévalait la société ne s'était pas traduite par la création d'un risque nouveau, en raison des conditions nouvelles de la reprise d'activité génératrice d'une rupture du risque, la Commission nationale technique n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 9 de l'arrêté du 1er octobre 1976 ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la Commission nationale technique a relevé que la Compagnie papetière de l'Essonne, qui continuait l'activité, avait repris la totalité des locaux, du personnel et du matériel de la société Papetière de l'Essonne ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'y avait pas eu création d'établissement nouveau au sens de l'article 9 de l'arrêté du 1er octobre 1976 ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.