Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par le Crédit fécampois au titre des années 1986 à 1988 les intérêts portés au crédit des comptes de dépôts à vue ouverts dans cet établissement par les membres de son personnel ;
Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que la possibilité pour les salariés, les membres de leur famille et les retraités, de déposer des sommes, qui ne se limitent pas aux salaires, sur des comptes rémunérés n'est pas une obligation découlant du contrat de travail et que l'avantage qui en résulte pour eux n'est pas une contrepartie du travail, mais constitue un avantage patrimonial ;
Attendu, cependant, que la rémunération des comptes de dépôt à vue n'étant autorisée qu'au profit du personnel, en activité ou retraité, de l'établissement, il en résulte que, quelle que soit l'origine des sommes déposées, et même si l'ouverture de ces comptes ne présentait pas un caractère obligatoire pour les salariés, l'avantage en cause n'avait été consenti à ceux-ci qu'en raison de leur appartenance à l'entreprise ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.