Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, ensemble l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le travailleur indépendant qui, durant les douze derniers mois, a exercé son activité sans le concours de personnel salarié, est, lors de l'embauche d'un premier salarié avant le 31 décembre 1990, exonéré pendant vingt quatre mois des cotisations qui sont à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de ce salarié ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Le Roy, chirurgien-dentiste, avait constitué avec un de ses confrères une société civile de moyens qui employait une salariée ; que cette société ayant été dissoute et la salariée licenciée, M. Le Roy a poursuivi seul son activité et engagé à son service, le 11 septembre 1990, une nouvelle salariée ; que, saisie par lui d'une demande en exonération des cotisations patronales afférentes à l'emploi de cette personne, l'URSSAF lui a refusé le bénéfice de cette exonération ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. Le Roy, l'arrêt attaqué énonce que c'était la société civile de moyens, et non M. Le Roy personnellement, qui était l'employeur d'une salariée, en sorte qu'étant un tiers à l'égard de ce contrat de travail, le praticien devait être considéré comme ayant exercé son activité sans le concours de personnel salarié durant les douze mois ayant précédé l'embauche litigieuse ;
Attendu, cependant, que ne remplit pas les conditions légales de l'exonération de cotisations prévue au titre de l'emploi d'un premier salarié le travailleur indépendant qui a déjà eu à son service un salarié au cours de la même activité professionnelle, peu important que celle-ci ait été exercée successivement sous la forme d'une société civile de moyens puis à titre personnel ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.