Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que Mme X..., membre élue du comité d'entreprise de la société Primistères, a été licenciée pour motif économique le 10 février 1988 avec autorisation donnée sur recours hiérarchique, par le ministre du Travail ; que cette autorisation ayant été annulée par le tribunal administratif de Versailles le 26 juin 1990, elle a demandé à être réintégrée dans son emploi le 6 août suivant ; que la société Primistères ayant fait apport d'un ensemble de fonds de commerce à la société Félix Potin (en décembre 1988), lui a répondu qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande, son contrat ayant été transféré à cette société par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 436-3, alinéa 4, du Code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de réintégration qu'elle dirigeait en cause d'appel tant contre la société Primistères que contre la société Félix Potin, la cour d'appel après avoir relevé le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité dont l'activité a été poursuivie par la société Félix Potin et avoir exactement décidé que le contrat de Mme X... avait été transféré à cette dernière, a jugé que la réintégration de la salariée dans cette société n'était pas possible puisque le délai de 2 mois prévu par l'article L. 436-3 du Code du travail était expiré ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Mme X... avait présenté sa demande de réintégration dans le délai à la société Primistères qui ne l'a informée de la cession d'activité qu'à son expiration, et alors que cette demande était opposable au nouvel employeur à qui le contrat de travail avait été transféré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.