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10/07/1995 | FRANCE | N°93-46399

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 93-46399


Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que Mme X..., membre élue du comité d'entreprise de la société Primistères, a été licenciée pour motif économique le 10 février 1988 avec autorisation donnée sur recours hiérarchique, par le ministre du Travail ; que cette autorisation ayant été annulée par le tribunal administratif de Versailles le 26 juin 1990, elle a demandé à être réintégrée dans son emploi le 6 août suivant ; que la société Primistères ayant fait apport d'un ensemble de fonds de commerce à la société Félix Potin (en décembre 1988), lui a

répondu qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande, son contrat ayant été tran...

Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que Mme X..., membre élue du comité d'entreprise de la société Primistères, a été licenciée pour motif économique le 10 février 1988 avec autorisation donnée sur recours hiérarchique, par le ministre du Travail ; que cette autorisation ayant été annulée par le tribunal administratif de Versailles le 26 juin 1990, elle a demandé à être réintégrée dans son emploi le 6 août suivant ; que la société Primistères ayant fait apport d'un ensemble de fonds de commerce à la société Félix Potin (en décembre 1988), lui a répondu qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande, son contrat ayant été transféré à cette société par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 436-3, alinéa 4, du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de réintégration qu'elle dirigeait en cause d'appel tant contre la société Primistères que contre la société Félix Potin, la cour d'appel après avoir relevé le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité dont l'activité a été poursuivie par la société Félix Potin et avoir exactement décidé que le contrat de Mme X... avait été transféré à cette dernière, a jugé que la réintégration de la salariée dans cette société n'était pas possible puisque le délai de 2 mois prévu par l'article L. 436-3 du Code du travail était expiré ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Mme X... avait présenté sa demande de réintégration dans le délai à la société Primistères qui ne l'a informée de la cession d'activité qu'à son expiration, et alors que cette demande était opposable au nouvel employeur à qui le contrat de travail avait été transféré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-46399
Date de la décision : 10/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Demande de réintégration - Conditions - Cession de l'entreprise - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Effets - Salarié protégé - Licenciement par le cédant - Demande de réintégration - Condition

Lorsqu'une société a fait apport de son fonds de commerce entre la date du licenciement de sa salariée, membre élu du comité d'entreprise, et la date de la demande de réintégration présentée par l'intéressée à la suite de l'annulation de l'autorisation de son licenciement, cette demande de réintégration est opposable à la société cessionnaire devenue, par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, le nouvel employeur, dès lors qu'elle a été présentée dans le délai de 2 mois prévu par l'article L. 436-3 du Code du travail, la salariée n'ayant été informée de la cession d'activité qu'à l'expiration dudit délai.


Références :

Code du travail L122-12 al. 2, L436-3 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1995, pourvoi n°93-46399, Bull. civ. 1995 V N° 240 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 240 p. 174

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.46399
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